Legislator Jurisprudence & Législation
00-44030 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Indemnity for Unauthorized Leave

Numéro de cause 00-44030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee with over sixteen years of seniority was dismissed for gross misconduct after taking unpaid leave without express authorization, despite having previously been granted leave under similar circumstances after submitting a request that received no response. The appellate court upheld the dismissal based on the principle that unauthorized absence constitutes gross misconduct, but the high court quashed this decision regarding the employee's entitlement to termination indemnities and damages because the lower court failed to specify whether the employee's conduct, considering her seniority and prior practice, made continued employment during the notice period impossible, thereby failing to provide a legal basis for the finding of gross misconduct.

Regeste Legislator

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Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, Condamne la société Servair aux dépens; Employee Dismissal and Indemnity for Unauthorized Leave: The appellate court upheld the dismissal based on the principle that unauthorized absence constitutes gross misconduct, but the high court quashed this decision regarding the employee's entitlement to termination indemnities and damages because the lower court failed to specify whether the employee's conduct, considering her seniority and prior practice, made continued employment during the notice period impossible, thereby failing to provide a legal basis for the finding of gross misconduct.

Mots-clés

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cessation d'emploi congé sans solde antécédents ancienneté de service activité lucrative non autorisée délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

These articles were cited in the reasoning preceding the final orders, but the actual grounds for the partial cassation are derived from the violation of the legal standard applied by the lower court regarding the gravity of the fault, which implicitly relies on these articles governing dismissal.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme Z... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

This constitutes the main operative part of the decision, partially overturning the lower court's ruling on compensation following the finding that the lower court did not provide a legal basis for upholding the finding of gross misconduct (impliedly related to L. 122-6 and subsequent articles).

Condamne la société Servair aux dépens ;

This provision orders the defendant (Servair) to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Servair ;

This article was cited in the dispositive to rule on the claim for legal fees (Art. 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Souvanthon Y... X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre - section A), au profit de la société Servair, société anonyme, dont le siège est Continental Square, 4, place de Londres, Roissy Pole, 95727 Roissy Charles de Gaulle Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La société Servair a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat de la société Servair, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme Z..., engagée au service plonge depuis le 1er octobre 1978, a été licenciée pour faute grave, par la société Servair le 12 octobre 1994, pour avoir pris un congé sans solde sans autorisation ; que contestant son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme Z... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait s'absenter sans autorisation préalable expresse de son employeur ; que le fait de partir malgré l'absence d'autorisation consiste à déterminer elle-même les dates de son départ, et constitue une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si le comportement de la salariée ayant plus de 16 ans d'ancienneté, qui n'avait pas reçu de réponse à sa lettre sollicitant un congé et avait été à plusieurs reprises autorisée à prendre des congés dans ces conditions, rendait impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise durant le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y avait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme Z... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Servair aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Servair ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.