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00-43993 Généré par l'IA

Employee v. Former Employer: Meal Allowance Proof Burden

Numéro de cause 00-43993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued his former employer seeking payment for meal allowances, which under the collective agreement are intended to cover extra costs when an employee eats away from their usual residence and are not due if the employee actually eats at home. The Court of Appeal rejected the employee's claim, finding that he only asserted his right without providing verifiable objective evidence regarding the construction sites he claimed to have worked on, thus placing the entire burden of proof on the employee. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the Court of Appeal erred by imposing the burden of proof solely on the employee, thereby violating the relevant civil and collective agreement articles concerning proof and entitlement to the indemnity.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, l'article 8.15 de la Convention collective du bâtiment, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Former Employer: Meal Allowance Proof Burden: The Court of Appeal rejected the employee's claim, finding that he only asserted his right without providing verifiable objective evidence regarding the construction sites he claimed to have worked on, thus placing the entire burden of proof on the employee. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the Court of Appeal erred by imposing the burden of proof solely on the employee, thereby violating the relevant civil and collective agreement articles concerning proof and entitlement to the indemnity.

Mots-clés

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fardeau de la preuve preuve de paiement violation d'obligations contractuelles de travail convention collective renonciation à des prétentions de salaire droit au travail

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 8.15 de la Convention collective du bâtiment ;
l'article 1315 du Code civil
This provision was cited as the legal basis, along with the collective agreement article, for the cassation because the lower court improperly placed the burden of proof solely on the employee.
l'article 8.15 de la Convention collective du bâtiment
This provision, concerning meal allowances, was cited as a legal basis for the cassation due to the lower court's error in assessing the burden of proof.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

This provision was cited as the legal basis, along with the collective agreement article, for the cassation because the lower court improperly placed the burden of proof solely on the employee.

l'article 8.15 de la Convention collective du bâtiment

This provision, concerning meal allowances, was cited as a legal basis for the cassation due to the lower court's error in assessing the burden of proof.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant 7 lotissement chemin de Mézoargues, 13150 Tarascon,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section B), au profit de M. Antonio X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 8.15 de la Convention collective du bâtiment ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ;

qu'elle n'est pas due lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

Attendu que M. Y..., salarié de M. X... du 5 septembre 1994 au 13 février 1997, a saisi le conseil de prud'hommes le 11 mars 1997 d'une demande tendant au paiement d'indemnités de panier ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié procède par voie d'affirmation sans produire le moindre élément objectif vérifiable quant aux chantiers sur lesquels il prétend avoir été appelé ;

Qu'en statuant ainsi et en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.