Legislator Jurisprudence & Législation
99-12059 Généré par l'IA

Debtor's Right to Appeal Claim Relief in Judicial Liquidation

Numéro de cause 99-12059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where a company was placed into judicial liquidation, and the court confirmed an order allowing a creditor, who had failed to declare its claim on time, to be relieved of the resulting time-bar, the appellate court incorrectly declared the debtor company's appeal inadmissible on the basis that the debtor was divested of rights following the liquidation judgment. The highest court found that the appellate court violated the relevant commercial code provisions because the debtor retains the distinct right to challenge declared claims, meaning it was not entirely divested of the right to appeal the judge-commissioner's decision granting the creditor relief from the time-bar.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Right to Appeal Claim Relief in Judicial Liquidation: The highest court found that the appellate court violated the relevant commercial code provisions because the debtor retains the distinct right to challenge declared claims, meaning it was not entirely divested of the right to appeal the judge-commissioner's decision granting the creditor relief from the time-bar.

Mots-clés

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liquidation de faillite droit de reprise de la possession indemnité en cas d'insolvabilité appel aux créanciers droit à la réduction du prix confusion

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to reject the claim for costs made by one of the parties under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 102 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-105 et L. 622-9 du Code de commerce

These articles were cited in the decision to support the ruling that the debtor had the right to appeal the decision allowing the late declaration of the claim.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to reject the claim for costs made by one of the parties under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de gestion immobilière (SAGIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SAGIM,

2 / de la Banque Hervet, société anonyme, dont le siège est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société d'aménagement et de gestion immobilière (SAGIM), de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Hervet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 102 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-105 et L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la Société d'aménagement et de gestion immobilière ( la SAGIM) ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1997, la banque Hervet, qui n'avait pas déclaré sa créance dans les délais impartis, a été relevée de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire ; que la SAGIM a formé appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en l'absence de droit propre faisant échec au dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire, la société débitrice ne pouvait interjeter appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, exerçant le droit propre de contester les créances déclarées que lui ouvre la première des dispositions susvisées, n'était pas dessaisi du droit d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire relevant le créancier de la forclusion, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Banque Hervet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Hervet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.