Liquidator's Right to Appeal Forfeiture Relief in Liquidation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a company was placed into judicial liquidation and the tax authority, having missed the deadline to declare its claim, was subsequently granted relief from the forfeiture of its claim by the supervising judge, the company appealed this decision, which the appellate court dismissed as inadmissible, reasoning that the liquidator lacked the right to appeal the supervising judge's decision on forfeiture relief due to the company's dispossession. The high court quashed the appellate ruling because the debtor retains the independent right to contest declared claims, which implies it has the right to appeal a decision by the supervising judge granting relief from forfeiture to a creditor, as the debtor is not entirely divested of this right.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne le receveur des Finances aux dépens; Liquidator's Right to Appeal Forfeiture Relief in Liquidation Proceedings: The high court quashed the appellate ruling because the debtor retains the independent right to contest declared claims, which implies it has the right to appeal a decision by the supervising judge granting relief from forfeiture to a creditor, as the debtor is not entirely divested of this right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in denying the liquidator the right to appeal the decision to relieve the creditor from the time limit.
The judgment orders the defendant (the Tax Collector) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de gestion immobilière (SAGIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 98/11254 rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sagim,
2 / de la Recette des Finances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société d'aménagement et de gestion immobilière (SAGIM), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Recette des Finances, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 102 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-105 et L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la Société d'aménagement et de gestion immobilière (la SAGIM) ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1997, le receveur des finances de Fontainebleau, qui n'avait pas déclaré sa créance dans les délais impartis, a été relevé de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire ; que la SAGIM a formé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun recours n'est reconnu au liquidateur judiciaire contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de relèvement de forclusion, et que par application de la règle du dessaisissement, la SAGIM était irrecevable à former appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, exerçant le droit propre de contester les créances déclarées que lui ouvre la première des dispositions susvisées, n'était pas dessaisi du droit d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire relevant le créancier de la forclusion, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 98/11254 rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le receveur des Finances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.