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00-45366 Généré par l'IA

Union Discrimination and Contractual Remedy in Employment Case

Numéro de cause 00-45366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sued their employer, alleging career discrimination due to union activities and seeking assignment to a specific coefficient and corresponding salary, along with damages. The employer appealed the lower court's ruling which not only awarded damages but also mandated the assignment of the specific coefficient and salary level, arguing the court impermissibly modified the employment contract. The high court rejected the appeal, reasoning that after establishing discrimination in the employee's career progression based on union activity, the appellate court was justified in ordering the employer to grant the classification and remuneration that the employee should have received under the applicable collective agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 421-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens; Union Discrimination and Contractual Remedy in Employment Case: The employer appealed the lower court's ruling which not only awarded damages but also mandated the assignment of the specific coefficient and salary level, arguing the court impermissibly modified the employment contract. The high court rejected the appeal, reasoning that after establishing discrimination in the employee's career progression based on union activity, the appellate court was justified in ordering the employer to grant the classification and remuneration that the employee should have received under the applicable collective agreement.

Mots-clés

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contrats de travail classification salariale droits syndicaux licenciement abusif clause d'effectivité discrimination indirecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 421-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order ruling on the appeal.
Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order ruling on the appeal.

Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels ; la condamne à payer à M. X... la somme de 150 euros

This provision addresses legal fees (Article 700) imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, se prétendant victime, dans le déroulement de sa carrière, d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 290 et du salaire correspondant à la lettre H ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié, d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 290 ainsi que le salaire correspondant à la lettre N du barème de rémunération applicable au sein de l'entreprise ainsi que de l'avoir, en outre, condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 290 avec un salaire correspondant à la lettre N du barème de rémunération applicable au sein de l'entreprise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, même pour des motifs d'équité, modifier lui-même le contenu d'un contrat ; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, et sans même s'être assurée au préalable de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel, se référant à la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, a pu décider que l'intéressé aurait dû être classé au coefficient 290 et recevoir la rémunération correspondant à la lettre N du barème de rémunération applicable dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels ; la condamne à payer à M. X... la somme de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.