Legislator Jurisprudence & Législation
00-44466 Généré par l'IA

Employer Transfer and Wrongful Dismissal Compensation Dispute

Numéro de cause 00-44466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer unilaterally transferred a dentist to a different location based on a mobility clause in his contract; the employee refused the transfer and was immediately dismissed, leading him to sue for wrongful termination. The appellate court upheld the dismissal as based on real and serious cause but dismissed all related salary and compensation claims, which the Supreme Court partially overturned, reasoning that the established real and serious cause for dismissal only justified denying compensation for unfair dismissal, not for the notice period, associated paid leave, salary recall, orthodontics fees, and related paid leave, requiring the case to be referred back to a different appellate court on those specific points.

Regeste Legislator

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Articles L. 212-1-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Transfer and Wrongful Dismissal Compensation Dispute: The appellate court upheld the dismissal as based on real and serious cause but dismissed all related salary and compensation claims, which the Supreme Court partially overturned, reasoning that the established real and serious cause for dismissal only justified denying compensation for unfair dismissal, not for the notice period, associated paid leave, salary recall, orthodontics fees, and related paid leave, requiring the case to be referred back to a different appellate court on those specific points.

Mots-clés

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licenciement abusif résiliation transfert des rapports de travail congé payé compétence spéciale en matière de contrats de travail litiges du travail

Dispositions légales citées

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Articles L. 212-1-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail
These articles were violated because the alleged real and serious cause for dismissal did not justify denying the payment of the notice period, associated paid leave, salary recall, orthodontics fee, and statutory severance pay.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited together with the substantive articles as the basis for the breach found in the reasoning preceding the operative part.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the order condemning the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 212-1-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail

These articles were violated because the alleged real and serious cause for dismissal did not justify denying the payment of the notice period, associated paid leave, salary recall, orthodontics fee, and statutory severance pay.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited together with the substantive articles as the basis for the breach found in the reasoning preceding the operative part.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the order condemning the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... Romains, 17100 Saintes,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Union des mutuelles de la Charente-Maritime UDM-17, dont le siège est ... du Minage, ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Union des mutuelles de la Charente-Maritime UDM-17, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 26 mai 1993 par l'UDM 17 en qualité de chirurgien-dentiste par contrat du 26 mai 1993 auquel était insérée une clause de mobilité ; que, par lettre du 30 novembre 1998, il a été avisé par son employeur qu'il était muté du cabinet dentaire de Saintes au centre dentaire de La Rochelle à compter du 4 janvier 1999 ; qu'en raison de son refus d'accepter cette mutation, il a été licencié par lettre du 19 janvier 1999, avec effet immédiat ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-1-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés afférents, d'un rappel de salaire et d'acte d'orthodontie et des congés payés afférents, la cour d'appel énonce que, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement retenue par la cour d'appel ne pouvait justifier que la privation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement au titre du préavis et des congés afférents, d'un rappel de salaire et d'acte d'orthodontie et de congés payés afférents, et de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'Union des mutuelles de la Charente-Maritime UDM-17 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des mutuelles de la Charente-Maritime UDM-17 à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.