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99-12017 Généré par l'IA

Appeal Regarding Date of Cessation of Payments in Company Liquidation

Numéro de cause 99-12017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a judgment confirming the opening of judicial reorganization and its subsequent conversion to judicial liquidation for a company, with the court first finding the appeal admissible despite the company's liquidation because its amiable liquidator properly represented it. The appellate court had upheld the cessation of payments date as July 9, 1998, based on the company's minimal activity, lack of resources, and substantial verifiable liabilities, leading the company to contest the lack of a specific analysis regarding the exigibility of the determined liabilities. However, the Supreme Court partially quashed the decision, finding that the appellate court failed to provide sufficient justification for fixing the cessation of payments specifically on July 9, 1998, as it did not adequately establish that the company was unable to meet its due liabilities with its available assets on that precise date, thus sending that specific aspect back to another appellate court for re-judgment.

Regeste Legislator

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articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce, art. 688 CPC; Appeal Regarding Date of Cessation of Payments in Company Liquidation: The appellate court had upheld the cessation of payments date as July 9, 1998, based on the company's minimal activity, lack of resources, and substantial verifiable liabilities, leading the company to contest the lack of a specific analysis regarding the exigibility of the determined liabilities. However, the Supreme Court partially quashed the decision, finding that the appellate court failed to provide sufficient justification for fixing the cessation of payments specifically on July 9, 1998, as it did not adequately establish that the company was unable to meet its due liabilities with its available assets on that precise date, thus sending that specific aspect back to another appellate court for re-judgment.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl cessation de paiement procédure de faillite paiement de l'arriéré indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce

These articles, which correspond to Articles 3 and 9 of the Law of January 25, 1985, were cited to justify the partial cassation because the Court of Appeal failed to properly establish the date of cessation of payments.

article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

This article was cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the lack of legal basis for establishing the cessation of payments, although the ground was ultimately found not founded.

art. 688 CPC

This provision was cited in the dispositive to condemn the respondent to the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 21 juillet 1998, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vital Net-Vital Flor (la société), fixé la date de cessation des paiements au 9 juillet 1998 et désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 5 novembre 1998, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. X... étant nommé liquidateur ; que la cour d'appel a joint les procédures et confirmé les jugements ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que la dissolution de la société, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, privait celle-ci du droit de déposer un pourvoi en cassation, un tel droit ne pouvant être exercé que par l'intermédiaire du liquidateur amiable désigné par l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 1998 ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier que M. Y..., nommé par la collectivité des associés en qualité de liquidateur amiable pour représenter la société en justice pour la défense de ses intérêts propres, est intervenu dans l'instance de cassation dans le délai du dépôt du mémoire en demande ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et son liquidateur amiable font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et sa conversion ultérieure en redressement judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si le passif de la société dont elle a retenu l'existence, était ou non exigible, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de la société, entachant ainsi son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société appelante avait une activité quasiment nulle, ne bénéficiait d'aucune ressource et d'aucune trésorerie pour faire face à son passif exigible, d'un autre côté, qu'il existait un passif fiscal autre que celui ayant fait l'objet d'un accord avec la Recette principale des Mureaux et que l'état des créances révélant un passif de 5 133 547,01 francs, la société, dans ses écritures du 25 novembre 1998, faisait état d'un passif non contesté de 2 062 506,62 francs, la cour d'appel, qui a fait la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société et son liquidateur amiable font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour maintenir le report de la date de cessation des paiements de la société à une date antérieure à celle du jugement d'ouverture, l'arrêt retient qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé l'état de cessation des paiements au 9 juillet 1998 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 9 juillet 1998, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 9 juillet 1998 la date de cessation des paiements de la société Vital Net-Vital Flor, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.