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00-22338 Généré par l'IA

Contract Rescission Due to Substantial Breach and Restitution of Advance Payment

Numéro de cause 00-22338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the lower court's decision to rescind a construction contract because the contractor admitted that the balconies were so poorly executed they required total reconstruction, which the court deemed a sufficiently grave breach equivalent to total non-performance. Furthermore, since the imperfect execution made it impossible to return the materials provided by the owner, the court correctly ruled that the advance payment made by the owner must be restituted entirely, without any offsetting counter-performance.

Regeste Legislator

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Contract Rescission Due to Substantial Breach and Restitution of Advance Payment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

Mots-clés

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contrat de construction paiements d'acomptes violation positive du contrat indu restitution de la propriété entrepreneur total
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... avait expressément admis que les balcons n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art et devaient être totalement repris, la cour d'appel, devant laquelle l'entrepreneur s'était borné à proposer des dommages et intérêts symboliques à compenser avec le prix des travaux, a souverainement retenu, nonobstant les remèdes apportés par le maître de l'ouvrage lui-même aux difficultés d'ouverture et de fermeture des volets consécutives aux malfaçons affectant les balcons, que ces malfaçons étaient d'une gravité suffisante, assimilable à une inexécution totale du contrat, pour en justifier la résolution ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, à bon droit, retenu que la résolution du contrat a pour effet d'anéantir ce contrat et, sous la seule réserve d'une impossibilité pratique, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution imparfaite du contrat rendait impossible la restitution des fournitures, a pu en déduire que l'acompte versé devait être restitué sans contrepartie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.