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00-22319 Généré par l'IA

Right of Passage Based on Ancient Deeds Over Mere Tolerance

Numéro de cause 00-22319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a right of passage, where the appellants claimed the right was based merely on tolerance, because the lower court, appreciating the meaning and scope of ancient title deeds relating to the servient land, found evidence in those deeds—specifically, the mention of an adjacent courtyard in the 1852 partition donation and subsequent resale deeds—indicating the right of passage was more than mere tolerance, thereby substantiating the claim of the other parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts Y... aux dépens; Right of Passage Based on Ancient Deeds Over Mere Tolerance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

Mots-clés

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libre passage histoire du droit constitution d'un droit réel motifs de cassation principe de la lex mitior droit de visite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne les consorts Y... aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne les consorts Y... aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs on the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...

This provision was used to rule on the request for attorney's fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte par lequel l'un des bénéficiaires de la donation-partage du 21 avril 1852 concernant les consorts X..., propriétaires à l'époque des actuelles propriétés Y... et Z..., avait vendu à M. A... la maison devenue la propriété des consorts Y..., mentionnait que la cour attenante, objet du litige, était mitoyenne et que la même indication figurait dans l'acte de la revente, en 1907, par M. A... à Mme B..., aux droits de qui viennent les consorts Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls titres émanant des propriétaires du fonds dominant, a retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des titres anciens relatifs au fonds servant, que les consorts Y... ne pouvaient prétendre que le droit de passage revendiqué par les consorts Z... résultait d'une simple tolérance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.