Spouse's Insurance Claim for Death Benefits and Tolling of Prescription Period Due to Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen the surviving spouse of a deceased borrower, who attempted suicide and subsequently became incapacitated, filed a claim under a loan insurance policy for both death and disability benefits, the appellate court dismissed the death benefit claim, ruling it was time-barred because the claim was not filed within two years of the spouse's death despite the insured's subsequent placement under legal protection. The Court of Cassation partially quashed this decision regarding the death benefit, reasoning that the appellate court failed to determine whether the insured's mental state, prior to the establishment of a protective guardianship, had rendered him absolutely incapable of taking legal action, which is a requisite element under the relevant Civil Code article concerning prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2251 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spouse's Insurance Claim for Death Benefits and Tolling of Prescription Period Due to Incapacity: The Court of Cassation partially quashed this decision regarding the death benefit, reasoning that the appellate court failed to determine whether the insured's mental state, prior to the establishment of a protective guardianship, had rendered him absolutely incapable of taking legal action, which is a requisite element under the relevant Civil Code article concerning prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerns the prescription period, which was the central issue regarding the denial of the death benefit claim leading to the partial cassation.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests based on Article 700.
This provision was cited when rejecting the requests concerning costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Pascal X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2251 du Code civil ;
Attendu que les époux X... ont contracté le 18 septembre 1987 un emprunt destiné à financer l'achat de leur résidence principale auprès du Comptoir des entrepreneurs et souscrit auprès de l'UAP un contrat d'assurance décès, incapacité travail et invalidité ; que le 19 mars 1994, Mme X... est décédée ; que le 9 mai 1994, M. X... a fait une tentative de suicide par arme à feu dont il a gardé d'importantes séquelles ayant justifié sa mise en invalidité ; qu'il a été placé sous sauvegarde de justice le 15 février 1996 puis sous tutelle le 28 mai 1996 et son fils, Pascal X... a été désigné en qualité d'administrateur légal ; que le 29 avril 1996, les consorts X... ont assigné la compagnie d'assurances afin qu'elle soit condamnée, au titre des garanties décès et invalidité, au paiement des échéances du prêt à compter du 9 mai 1994 et à défaut à compter de l'assignation ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande au titre de la garantie décès, l'arrêt attaqué a énoncé, par motifs propres et adoptés, que pendant le délai de deux ans qui avait suivi le décès de son épouse, M. X... n'avait pas déclaré cet événement comme il en avait l'obligation, ni réclamé l'indemnité d'assurance, que sa mise sous sauvegarde de justice lui avait fait conserver le droit d'agir, qu'il n'avait été placé sous tutelle que le 28 mai 1996 et qu'en conséquence la demande de garantie était prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les consorts X..., si les troubles mentaux dont souffrait l'assuré avant l'instauration d'un régime de protection, ne l'avaient pas mis dans l'impossibilité absolue d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande au titre de la garantie décès, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa collectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.