Annulment of Expropriation Order Following Annulment of Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriation order, issued in September 1995 by the expropriation judge based on a declaration of public utility dated August 1995, was challenged because the administrative jurisdiction had irrevocably annulled the underlying declaration of public utility. The Supreme Court of Cassation, referencing articles L. 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code, reasoned that the subsequent annulment of the prerequisite administrative act necessarily voided the expropriation order, leading to the decision to annul the order without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAANNULE, Dit n'y avoir lieu à renvoi, Condamne l'établissement public de la Basse-Seine aux dépens; Annulment of Expropriation Order Following Annulment of Public Utility Declaration: The Supreme Court of Cassation, referencing articles L. 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code, reasoned that the subsequent annulment of the prerequisite administrative act necessarily voided the expropriation order, leading to the decision to annul the order without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the contested order based on the preceding reasoning that the underlying administrative act had been overturned.
This procedural decision was explicitly stated in the final orders, determining that no further referral to a lower court was necessary.
The court imposed costs on the losing party in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 18 août 1995, le juge de l'expropriation du département du Calvados a, par l'ordonnance attaquée du 25 septembre 1995 prononcé l'expropriation de biens immobiliers, appartenant aux époux X..., au profit de l'établissement public de la Basse-Seine ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les époux X... l'ordonnance rendue le 25 septembre 1995, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siègeant au tribunal de grande instance de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'établissement public de la Basse-Seine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.