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02-70012 Généré par l'IA

Annulment of Expropriation Due to Defective Notification to Co-owner

Numéro de cause 02-70012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled an expropriation order because the required individual notification of the filing of the official dossier, which must be sent via registered mail with acknowledgment of receipt to all listed property owners, was not proven to have been sent to one of the co-owners of the expropriated parcel, constituting a formal defect in the procedure prescribed by the Expropriation Code, leading to the nullity of the order concerning that specific property.

Regeste Legislator

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Article L. 12-1 du Code de l'expropriation, Article R. 11-22 du Code de l'expropriation, Condamne la commune de La Crau aux dépens; Annulment of Expropriation Due to Defective Notification to Co-owner: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

Mots-clés

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expropriation vice de forme délégation de possession annulation du contrat avis des défauts tardif action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Article L. 12-1 du Code de l'expropriation
Cited as part of the legal basis for annulling the order due to a formal defect concerning the required formalities.
Article R. 11-22 du Code de l'expropriation
Cited as part of the legal basis for annulling the order due to a formal defect concerning the required formalities.
Condamne la commune de La Crau aux dépens
The Court ordered the commune to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 12-1 du Code de l'expropriation

Cited as part of the legal basis for annulling the order due to a formal defect concerning the required formalities.

Article R. 11-22 du Code de l'expropriation

Cited as part of the legal basis for annulling the order due to a formal defect concerning the required formalities.

Condamne la commune de La Crau aux dépens

The Court ordered the commune to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-22 du même Code ;

Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ; que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance (juge de l'expropriation du département du Var, 30 octobre 2001) vise la notification individuelle faite à M. X... ; qu'il résulte de l'état parcellaire que Mme Yvonne Y... épouse X..., mariée avec M. Thomas X... sans contrat préalable, est propriétaire indivis de la parcelle expropriée ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance, ni par le dossier de l'envoi à Mme Y... épouse X..., d'une semblable notification ;

D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2001, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, en ce qui concerne la parcelle appartenant aux époux X... ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de La Crau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.