Legislator Jurisprudence & Législation
02-70004 Généré par l'IA

Expropriation Compensation for Leaseholder Pollution Damage

Numéro de cause 02-70004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal against a ruling that, in the context of expropriation compensation for a commercial leaseholder, any pollution on the property resulting from the tenant's activity, even if it reduced the land's value to the prejudice of the lessors, could not justify a reduction in the compensation due to the tenant for commercial eviction; the court reasoned that the lessors retained the right to seek subsequent civil remedies against the tenant for indemnification of that specific prejudice, and further found that the appellate court had correctly handled the dismissal of a specific environmental report, thus affirming the original decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation for Leaseholder Pollution Damage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation expulsion de locataire commercial droit à la propriété crédit-bailleur activité lucrative commerciale prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the claim for attorney's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the claim for attorney's fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Recyclage 94 exploitait dans les lieux expropriés une installation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1997 pris pour son application, a retenu, à bon droit, qu'à supposer que le terrain sur lequel cette société exerçait son activité, en vertu d'un bail commercial, soit affecté d'une pollution liée à l'exercice de cette activité, une telle pollution serait un facteur de moins-value du terrain au préjudice des bailleurs, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de rechercher ultérieurement la responsabilité de leur locataire devant la juridiction civile de droit commun aux fins d'indemnisation de ce préjudice, mais ne pouvait justifier une réduction de l'indemnité due à la société Recyclage 94 pour éviction commerciale ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas adopté les motifs du jugement écartant le rapport établi par ICF environnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OHSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OHSA, le condamne à payer à la société Recyclage 94 la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.