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01-21165 Généré par l'IA

Employee Asbestosis Claim Against Manufacturer Upheld Due to Inexcusable Fault

Numéro de cause 01-21165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, diagnosed with asbestosis traced to his work in an asbestos-cement manufacturing company from 1968 to 1989, sought recognition of his employer's inexcusable fault, which the lower court confirmed despite finding the claim within the delayed application of a 1998 transitional law, fixing the maximum pension increase and awarding personal damages, all borne by the workplace accident branch of social security. The highest court upheld this decision, reasoning that an employer owes a result-based safety obligation, and the lower court correctly determined the employer had known or should have known of the asbestos danger and failed to take necessary precautions, thereby establishing inexcusable fault under the Social Security Code; furthermore, the court dismissed the employer's appeal against being ordered to pay procedural costs, affirming that as the losing party due to the proven inexcusable fault, it was liable for expenses under the relevant procedural article, regardless of any primary monetary condemnation.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Everite aux dépens; Employee Asbestosis Claim Against Manufacturer Upheld Due to Inexcusable Fault: The highest court upheld this decision, reasoning that an employer owes a result-based safety obligation, and the lower court correctly determined the employer had known or should have known of the asbestos danger and failed to take necessary precautions, thereby establishing inexcusable fault under the Social Security Code; furthermore, the court dismissed the employer's appeal against being ordered to pay procedural costs, affirming that as the losing party due to the proven inexcusable fault, it was liable for expenses under the relevant procedural article, regardless of any primary monetary condemnation.

Mots-clés

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maladie professionnelle prestations d'assurance-accidents frais de production négligence grave obligation de paiement garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Although cited extensively in the reasoning to establish the inexcusable fault, this article is not explicitly cited in the final dispositive orders (which only contain rejection of the appeal, costs, and Art. 700 NCPC).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent a sum for costs not included in the main costs award.
Condamne la société Everite aux dépens
This order dictates the allocation of court costs (although the specific article governing costs, typically Art. 700 CPC or equivalent in the context of the appeal/cassation, is not specified for the main costs award itself, the general concept of ordering costs is executed here).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

Although cited extensively in the reasoning to establish the inexcusable fault, this article is not explicitly cited in the final dispositive orders (which only contain rejection of the appeal, costs, and Art. 700 NCPC).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent a sum for costs not included in the main costs award.

Condamne la société Everite aux dépens

This order dictates the allocation of court costs (although the specific article governing costs, typically Art. 700 CPC or equivalent in the context of the appeal/cassation, is not specified for the main costs award itself, the general concept of ordering costs is executed here).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par la société Everite, fabricant de produits en amiante-ciment, de 1968 à 1989 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 29 septembre 1988, avec un taux d'IPP fixé à 30 % ; qu'il a engagé le 3 octobre 1997 une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2001) a dit l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de rente au maximum, fixé le montant de l'indemnisation du préjudice personnel, et dit que les indemnités allouées seraient à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ;

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Everite fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... des frais de procédure, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en l'occurrence, aucune condamnation de la société Everite n'a été prononcée, ni quant aux dépens, ni quant aux demandes que le salarié avait dirigées contre son ancien employeur, de sorte que viole le texte précité la cour d'appel qui met cependant à la charge de cette société une condamnation au titre dudit article 700 ;

Mais attendu que la société Everite, partie aux débats, dont la faute inexcusable a été reconnue être à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié, est une partie perdante au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, peu important qu'aucune condamnation pécuniaire n'ait été prononcée à son encontre ;

que, dès lors, la cour d'appel a pu la condamner à verser au salarié demandeur une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Everite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à M. X... la somme de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.