Legislator Jurisprudence & Législation
00-14012 Généré par l'IA

Contract Perfection and Rescission Timeliness

Numéro de cause 00-14012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court affirmed a lower court's finding that a contract for the sale of a specific 200 square meter portion of two cadastral parcels was perfected on June 20, 1995, as the agreement clearly defined the object of the sale despite subsequent surveying variations and an intervening sale of the full parcels' bare ownership. The court reasoned that since the sale agreement was deemed complete and defined the property at that time, an action for rescission based on lesion, which was not initiated within the statutory two-year period, could not be used to challenge the stipulated price.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Contract Perfection and Rescission Timeliness: The court reasoned that since the sale agreement was deemed complete and defined the property at that time, an action for rescission based on lesion, which was not initiated within the statutory two-year period, could not be used to challenge the stipulated price.

Mots-clés

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vente action en contestation régime de propriété validité du contrat déterminé annulation du contrat restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final decision, rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final decision, rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

This provision addresses the rejection of the request based on Article 700 (costs related to non-statutory fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'un acte du 20 juin 1995, M. X... s'était engagé à vendre à la société MGM, un bien immobilier d'une contenance de 200 mètres carrés à prendre dans la partie Sud de deux parcelles de terrain n° 2143 et 2141, figurant en teinte jaune au plan joint et annexé après mention, que l'acte précisait que ces parcelles feraient l'objet d'un document d'arpentage et d'un certificat d'urbanisme, que M. Y... avait produit aux débats un original du plan annexé à l'acte précité, plan en date du 19 décembre 1994, que le document d'arpentage annoncé audit acte avait été établi ultérieurement, avec des variations de documents étrangères à la cause, que l'acte notarié du 27 juin 1995 par lequel M. X... avait vendu à M. Y... la nue-propriété des parcelles 2143 et 2141 reprenait les éléments de la promesse de vente du 20 juin 1995 et stipulait que l'acheteur déclarait faire son affaire personnelle de la régularisation par acte authentique de la parcelle de 200 mètres carrés, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu retenir, sans trancher aucune contestation sérieuse, que l'accord entre M. X... et la société MGM définissait parfaitement la consistance de la chose vendue et était parfait dès le 20 juin 1995, ce dont elle a exactement déduit, accueillant l'argumentation de la société MGM qui faisait valoir que

la demande de rescision pour lésion n'avait pas été formée dans le délai de deux ans, que le prix stipulé dans la promesse de vente ne pouvait être remis en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.