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00-19523 Généré par l'IA

Insurer and Insured v. Victim: Material Error in Damage Calculation Rectification

Numéro de cause 00-19523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellants, an insurer and its insured, sought rectification of a prior judgment that awarded damages to a victim for a traffic accident, claiming the total sum of 7,242,963 francs resulted from a material error where 460,000 francs was accounted for twice. The appellate court rejected the request, characterizing the mistake as intellectual rather than material, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the error, which stemmed from a simple miscalculation during the addition of damages, constituted a material error subject to correction under the relevant procedural code, and subsequently rectified the original award to 6,782,963 francs without remanding the case.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Insurer and Insured v. Victim: Material Error in Damage Calculation Rectification: The appellate court rejected the request, characterizing the mistake as intellectual rather than material, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the error, which stemmed from a simple miscalculation during the addition of damages, constituted a material error subject to correction under the relevant procedural code, and subsequently rectified the original award to 6,782,963 francs without remanding the case.

Mots-clés

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calcul du dommage assureur-accidents erreur manifeste rectification de la décision comptabilisation erronée responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal violated this article by incorrectly classifying the error as intellectual rather than material.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject referral (n'y avoir lieu à renvoi) after the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal violated this article by incorrectly classifying the error as intellectual rather than material.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject referral (n'y avoir lieu à renvoi) after the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

2 / M. Daniel Y..., demeurant chez Mme Z..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C3), au profit :

1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (RAM), dont le siège est ...,

3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ...,

5 / de l'Association générale des médecins de France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... et la MAAF ont été condamnés par un précédent arrêt à payer à M. X..., à la suite d'un accident de la circulation, la somme de 7 242 963 francs ; que M. Y... et la MAAF ont présenté à la Cour une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant qu'une somme de 460 000 francs au titre du préjudice personnel avait été prise en compte à deux reprises dans le décompte de la Cour, et en demandant de ce fait la substitution de la somme de 6 782 963 francs à la somme susvisée de 7 242 963 francs ;

Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que l'erreur commise est une erreur intellectuelle et non pas une erreur matérielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur résultait d'une simple inadvertance du juge dans l'addition des préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et rectifiant l'arrêt du 7 septembre 1999 ;

Dit qu'il revient à M. X... une somme de 6 782 963 francs et condamne in solidum M. Y... et la MAAF à lui payer en deniers ou quittances la somme de 6 782 963 francs ;

Dit qu'il sera fait mention de la présente rectification en marge de l'arrêt du 7 septembre 1999 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.