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00-19027 Généré par l'IA

Divorce Compensation and Damages Award Upheld Against Appeal

Numéro de cause 00-19027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision ordering them to pay both a compensatory allowance (lump sum and life annuity) and damages to their former spouse following a divorce. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground, challenging the basis for the compensatory allowance, was merely an attempt to re-litigate the lower court's discretionary assessment of the disparity in living conditions caused by the divorce. Regarding the second ground, which argued that awarding both a compensatory allowance and damages for the loss of material advantages constituted double compensation for the same financial prejudice, the court upheld the decision because the appellate court had also explicitly justified the damages award based on serious moral prejudice suffered by the spouse due to the other party's fault, including public extramarital affairs and removal from a managed shop.

Regeste Legislator

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article 270 du Code civil, article 266 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Compensation and Damages Award Upheld Against Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground, challenging the basis for the compensatory allowance, was merely an attempt to re-litigate the lower court's discretionary assessment of the disparity in living conditions caused by the divorce. Regarding the second ground, which argued that awarding both a compensatory allowance and damages for the loss of material advantages constituted double compensation for the same financial prejudice, the court upheld the decision because the appellate court had also explicitly justified the damages award based on serious moral prejudice suffered by the spouse due to the other party's fault, including public extramarital affairs and removal from a managed shop.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce allocation compensatoire calcul des dommages-intérêts conjoint motifs valables motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 270 du Code civil
codecivil
article 266 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the application of this article concerning the indemnity claimed by Mme Y...
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the application of this article concerning the indemnity claimed by Mme Y...

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Colette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 2000) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 270 du Code civil et de violation des articles 270 et 271 du Code civil, 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints résultant, au préjudice de l'épouse, de la rupture du mariage ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée, lors du prononcé de l'arrêt, avant l'entrée en vigueur de cette loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à Mme Y... sur le fondement de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que la perte d'une situation matérielle enviable, luxueuse et sans soucis constitue le préjudice même qui peut être compensé, à condition d'être établi et d'être créé par la rupture du mariage, par la prestation compensatoire ; qu'en accordant dès lors cumulativement une prestation compensatoire fondée à tort (cf. premier moyen) sur "des patrimoines immobilier et mobilier non comparables" et une indemnité fondée sur la perte des avantages liés à ce patrimoine, la cour d'appel qui a indemnisé par hypothèse deux fois le même préjudice a violé les articles 270 et 266 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, outre le motif de la décision mentionné au grief, que Mme Y... a subi un grave préjudice moral résultant pour elle du caractère public de la liaison de son mari, de son éviction du magasin qu'elle dirigeait et de la scission apparue au sein de la cellule familiale ayant pour origine le comportement fautif du père ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.