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00-18719 Généré par l'IA

Shareholder Acquisition Failure Suit Against Bank for Loan Denial and Escrow Breach

Numéro de cause 00-18719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who failed to complete a promised acquisition of company shares due to the non-obtainment of a stipulated bank loan sued the bank (and its successor) for the amount of the immobilization indemnity, for which the bank acted as escrow agent. The appellate court rejected the claim because the appellant could not prove the loan application was made within the contractual deadline, suggesting proof by all means was inadmissible, and also deemed a new claim regarding the bank's contractual escrow duty in appeal as new, despite seeking the same monetary sum as the initial quasi-delictual claim. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the nature of the non-notification of a refusal to loan was a material fact, making the restriction on the means of proof a violation of the Civil Code articles on proof, and further, that the appellate court incorrectly dismissed the claim regarding the escrow breach as new since both the initial and subsequent claims sought the same financial compensation, thereby violating the Civil Procedure Code article concerning new claims in appeal.

Regeste Legislator

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article 1341 et suivants du Code civil, article 565 du nouveau Code de procédure civile, article 978 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholder Acquisition Failure Suit Against Bank for Loan Denial and Escrow Breach: The appellate court rejected the claim because the appellant could not prove the loan application was made within the contractual deadline, suggesting proof by all means was inadmissible, and also deemed a new claim regarding the bank's contractual escrow duty in appeal as new, despite seeking the same monetary sum as the initial quasi-delictual claim. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the nature of the non-notification of a refusal to loan was a material fact, making the restriction on the means of proof a violation of the Civil Code articles on proof, and further, that the appellate court incorrectly dismissed the claim regarding the escrow breach as new since both the initial and subsequent claims sought the same financial compensation, thereby violating the Civil Procedure Code article concerning new claims in appeal.

Mots-clés

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article du CPC actionnaire agent d'entiercement droit bancaire manquement au devoir insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 1341 et suivants du Code civil
Cited as the legal basis for ruling that the Court of Appeal erred in requiring strict proof regarding a material fact related to the loan application.
article 565 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Court of Appeal incorrectly declared a claim inadmissible as new when it tended toward the same ultimate goal as the initial claim.
article 978 du nouveau Code de procédure civile
Cited to formally confirm the partial dismissal of the appeal concerning the earlier decision of September 16, 1997.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the respondent company Miromesnil gestion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1341 et suivants du Code civil

Cited as the legal basis for ruling that the Court of Appeal erred in requiring strict proof regarding a material fact related to the loan application.

article 565 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal incorrectly declared a claim inadmissible as new when it tended toward the same ultimate goal as the initial claim.

article 978 du nouveau Code de procédure civile

Cited to formally confirm the partial dismissal of the appeal concerning the earlier decision of September 16, 1997.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the respondent company Miromesnil gestion.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aziz Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 16 septembre 1997 et 17 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Miromesnil gestion, anciennement Banque Monod, société anonyme dont le siège est ... Paris Cedex 12,

2 / de M. Nadir X..., demeurant ...Union, 93120 La Courneuve,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de la société Miromesnil gestion, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Z... et X..., qui avaient promis d'acquérir, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, les parts sociales détenues par les consorts Y... dans la société Rejac, exploitant un commerce de restaurant, ont, à la suite de la non-réalisation de la promesse, assigné la Banque Monod, aux droits de laquelle vient la société Miromesnil gestion, en réparation du préjudice subi, correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation dont la banque avait été constituée séquestre ; que M. Z... a interjeté appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande ; que l'arrêt du 16 septembre 1997 a demandé à M. Z... de fournir des précisions de fait ; que l'arrêt du 17 mai 2000 a statué au fond ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 1997 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun des moyens invoqués n'est dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 1997 ; que, dès lors, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 mai 2000, sur le premier moyen :

Vu les articles 1341 et suivants du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande de paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt relève que la preuve du dépôt, dans les 10 jours de la promesse, d'une demande de prêt entre les mains de la banque ou d'un autre établissement, comme l'acte le stipulait, ne pouvait être faite par tous moyens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait de la preuve d'un fait matériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande présentée en appel par M. Z..., tirée d'un manquement de la banque à son obligation contractuelle de séquestre, l'arrêt relève qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celle formée en première instance, aux termes de laquelle était recherchée la responsabilité quasi délictuelle de la banque sollicitée pour l'obtention d'un prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait demandé au premier juge de condamner la banque au paiement d'une certaine somme en raison de la faute résultant de l'absence de notification d'un refus de prêt et avait formé en appel des prétentions qui tendaient au paiement d'une somme de même montant en réparation du préjudice lié au versement par la banque de l'indemnité dont elle avait été constituée séquestre, en sorte que si ces deux demandes avaient un fondement juridique différent, elles tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 1997 ;

Condamne la société Miromesnil gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miromesnil gestion ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.