Local Authority v Commercial Tenants: Statute of Limitations on Indemnity Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local authority notified commercial tenants of a lease renewal effective January 1, 1992, and simultaneously sought an expert valuation to determine the eviction and occupancy indemnities due from that date. The subsequent proceedings involved a first action that was struck out, and a second action in 1996 seeking extinguishment of the eviction indemnity claim and payment of occupancy indemnity. The appellate court ruled that the claim for occupancy indemnity was not time-barred by the two-year prescription period because the initial request for relief in the summary proceedings in November 1991 interrupted the limitation period; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether a new two-year prescription period began after the summary judgment order was issued, thus failing to provide a legal basis for its ruling regarding the continuous interruption of the statute of limitations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2244 du Code civil, article 33 du décret du 30 septembre 1953, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Local Authority v Commercial Tenants: Statute of Limitations on Indemnity Claims: The subsequent proceedings involved a first action that was struck out, and a second action in 1996 seeking extinguishment of the eviction indemnity claim and payment of occupancy indemnity. The appellate court ruled that the claim for occupancy indemnity was not time-barred by the two-year prescription period because the initial request for relief in the summary proceedings in November 1991 interrupted the limitation period; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether a new two-year prescription period began after the summary judgment order was issued, thus failing to provide a legal basis for its ruling regarding the continuous interruption of the statute of limitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 33 of the Decree of September 30, 1953, as the basis for the error regarding the interruption of the prescription period.
Cited in conjunction with Article 2244 of the Civil Code, as the basis for the error regarding the prescription period for the claim for occupation indemnity.
Applied to reject the request made by the Commune of Joinville-le-Pont for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Joinville le Pont a notifié aux époux X..., locataire commercial, un congé avec offre de renouvellement prenant effet au 1er janvier 1992 et a sollicité en référé une mesure d'expertise destinée à fixer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation due à compter de cette date ; qu'elle a, par la suite, d'une part, engagé une instance au fond en 1993 qui a fait l'objet d'une décision de radiation, d'autre part, en 1996, une nouvelle instance tendant à la forclusion de la demande en paiement de l'indemnité d'éviction et à la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la commune a relevé appel de la décision rendue dans cette deuxième instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que l'arrêt retient qu'en raison de l'assignation en référé délivrée le 26 novembre 1991, la demande en paiement de l'indemnité d'occupation, soumise à la prescription biennale de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, n'est pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé, un nouveau délai de deux ans ne s'était pas écoulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la commune de Joinville-le-Pont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Joinville-le-Pont ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.