Procedural Violation in Unjust Dismissal Overrides Tenure and Company Size
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a waitress in late 1994, was dismissed in early 1996, and while the lower court found the dismissal lacked real and serious cause and violated procedure, it limited the awarded indemnity to less than six months' salary, citing the employee's tenure of less than two years in a company with fewer than eleven employees. The high court quashed this part of the decision, reasoning that because the employee was never summoned to a prior interview, the procedural violation regarding the right to assistance by an advisor meant the sanctions prescribed by the relevant labor code article should have been applied, irrespective of the employee's length of service or the company's size.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-4, article L. 122-14-5, alinéa 1er, article L. 122-14, Condamne la société Temple des Loisirs aux dépens; Procedural Violation in Unjust Dismissal Overrides Tenure and Company Size: The high court quashed this part of the decision, reasoning that because the employee was never summoned to a prior interview, the procedural violation regarding the right to assistance by an advisor meant the sanctions prescribed by the relevant labor code article should have been applied, irrespective of the employee's length of service or the company's size.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the part of the judgment that limited compensation for the irregular procedure, which relates to the sanction provided for in this article.
This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the sanction for violation of pre-dismissal consultation rules.
This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation.
This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation.
The company was ordered to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1994 par la société Temple des Loisirs en qualité de serveuse, a été licenciée le 22 janvier 1996 ;
Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité inférieure aux salaires des six derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et que la rupture était intervenue sans respect de la procédure de licenciement, relève qu'elle avait une ancienneté inférieure à deux ans, dans une entreprise de moins de onze salariés ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, le licenciement était intervenu en méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer les sanctions prévues pour ce cas par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à moins de six mois les indemnités dues à la salariée en raison de l'irrégularité de la procédure ou de l'absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu entre les parties, le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Temple des Loisirs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.