Employee Contract Transfer and Third-Party Opposition on Continuity of Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employee whose employment contract was transferred between two companies; the employee initially sued the second company seeking recognition of the continuity of his original contract under Article L. 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, but was dismissed, leading the first company to file a third-party opposition to that initial judgment to protect its interests regarding the contract's potential transfer. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to allow the third-party opposition, finding that the initial judgment's rejection of the continuity claim necessarily impacted the relationship between both companies concerning the contested legal provision, and that the consequences of applying Article L. 122-12 were indivisible between the two successive employers, thus necessitating the nullification of the original judgment against all parties; however, the Court partially quashed the decision because the lower court improperly entertained new claims for termination indemnities (severance, notice pay, and damages for unfair dismissal) during the third-party opposition proceedings, which is restricted to the points challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-2 du Code du travail, Article 582, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 582 du nouveau Code de procédure civile; Employee Contract Transfer and Third-Party Opposition on Continuity of Employment: 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, but was dismissed, leading the first company to file a third-party opposition to that initial judgment to protect its interests regarding the contract's potential transfer. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to allow the third-party opposition, finding that the initial judgment's rejection of the continuity claim necessarily impacted the relationship between both companies concerning the contested legal provision, and that the consequences of applying Article L. 122-12 were indivisible between the two successive employers, thus necessitating the nullification of the original judgment against all parties; however, the Court partially quashed the decision because the lower court improperly entertained new claims for termination indemnities (severance, notice pay, and damages for unfair dismissal) during the third-party opposition proceedings, which is restricted to the points challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article to declare the claims for indemnities inadmissible because they constituted new demands in the third-party opposition proceedings.
This article was central to the dispute regarding the continuation of the employment contract and was considered by the lower court, although the final cassation decision focuses on the procedural limitations of the third-party opposition regarding new claims derived from it.
Used to justify the partial cassation without referral because the Court was in a position to settle the dispute by applying the appropriate rule of law.
Cited in the arguments of the first ground of appeal concerning the scope of third-party opposition.
Cited in the arguments of the first ground of appeal regarding the interest required to file a third-party opposition.
Cited in the arguments of the second ground of appeal concerning the effects of annulling the original judgment for all parties due to indivisibility.
An order imposing costs was issued against the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Béton Rhône-Alpes (BRA) le 13 février 1989, en qualité de chauffeur, a été employé à compter du 3 mai 1993 par la société Transport location béton (TLB) qui l'a licencié le 23 novembre 1993 ;
qu'en aôut 1993, il a attrait la société TLB devant le conseil de prudhommes en demandant de constater la continuation de son contrat de travail initial en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, afin d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat et qu'il a été débouté de toutes ses prétentions par jugement du 18 janvier 1994 ; qu'en janvier 1994, il a également formé contre la société TLB une demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il lui a été donné acte de son désistement par jugement du 21 juin 1994 ; que courant mai 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société BRA, tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur laquelle il a été sursis à statuer par jugement du 21 novembre 1994 invitant la société BRA à former tierce opposition au jugement du 18 janvier 1994 ; que par jugement du 24 décembre 1996, le conseil de prud'hommes a déclaré recevable la tierce opposition de la société BRA, fixé les créances salariales de M. X... à l'encontre de la société TLB, en redressement judiciaire, retenu l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et débouté le salarié, en vertu de ce texte, de sa demande d'indemnisation du licenciement présentée contre la société BRA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TLB, assistée du commmissaire à l'exécution de son plan de redressement, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 24 décembre 1996 en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition de la société BRA à l'encontre du jugement du 18 janvier 1994 et d'avoir en conséquence prononcé au profit de M. X... diverses condamnations contre la société TLB au titre de créances salariales et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que la tierce opposition n'est ouverte qu'à l'encontre des jugements, c'est-à-dire ce qui a été visé dans le dispositif qui a seul autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a reçu la tierce opposition formée par la société BRA contre le jugement rendu le 18 janvier 1994, au prétexte que dans les motifs de cette décision "explicitant le dispositif", le conseil de prud'hommes avait dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 122-12 entre la société BRA et TLB ; qu'en statuant ainsi, bien que le dispositif de cette décision se soit borné à débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de la société TLB et l'ait invité à se mieux pourvoir, la cour d'appel a violé les articles 582 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2 / qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt ; qu'en décidant que la société BRA avait intérêt à critiquer les motifs du jugement ayant estimé que M. X... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail à l'encontre de la société TLB, bien que de tels motifs ne puissent avoir aucune incidence sur les rapports juridiques entre la société BRA et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les demandes de M. X... à l'encontre de la société TLB étant exclusivement fondées sur les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'en rejetant ces demandes dans son dispositif, le jugement frappé de tierce opposition avait écarté l'application de ce texte dans les rapports des sociétés TLB et BRA et qu'elle a souverainement apprécié l'intérêt de cette dernière à agir en rétractation d'une décision excluant le transfert à un repreneur du contrat de travail la liant à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société TLB fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a accueilli entre toutes les parties la tierce opposition formée par la société BRA contre le jugement du 18 janvier 1994, d'avoir rétracté ce jugement à son préjudice et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes à M. X... au titres de créances salariales et d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, sauf en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; qu'il ne serait nullement impossible d'exécuter concurremment une décision de débouté de M. X... à l'encontre de TLB, au motif que le premier ne peut se prévaloir de l'article L. 122-2 du Code du travail contre la seconde, et une décision de rétractation sur l'application de l'article L. 122-2 du Code du travail qui aboutirait au débouté de M. X... contre BRA ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 18 janvier 1994 devait être anéanti à l'égard de toutes parties, y compris TLB, au motif que, le litige relatif à l'application de l'article L. 122-2 concernait de la même façon les sociétés TLB et BRA et était en conséquence indivible, la cour d'appel a violé les articles 584 et 591 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la rétractation du jugement attaqué devait produire effet à l'égard de toutes les parties en cause en raison de la nature indivisible des conséquences de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail à l'égard des deux employeurs successifs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 582, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si, sur tierce opposition, le juge doit statuer à nouveau, en fait et en droit, l'effet dévolutif de cette voie de rétractation est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et n'autorise pas les parties à former des demandes nouvelles ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rétracté le jugement du 18 janvier 1994, qui statuait sur les demandes en paiement de sommes réclamées par M. X... à la société TLB, sur le fondement de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en exécution du contrat de travail initialement conclu avec la société BRA, a fixé la créance de ce salarié à l'égard de la société TLB, en redressement judiciaire, à titre d'indemnité légale de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de la rupture du contrat de travail n'avait pas fait l'objet de l'instance sur laquelle s'est prononcée la décision retractée, en sorte que les demandes nouvelles formées à cette fin étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les créances de M. X... envers la société TLB, en redressement judiciaire, à titre d'indemnité légale de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il dit que l'AGS doit garantir ces indemnités dans les conditions légales, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. X... contre la société TLB en vue d'obtenir paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.