Sales Representative Commission Dispute Barred by Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, engaged as an exclusive sales representative, resigned and subsequently sued for a commission based on a written agreement from the date of resignation concerning a real estate deal, after a civil court had previously rejected a claim based on the same agreement. The appellate court upheld the dismissal of the claim before the labor court, finding that the previous judgment from the civil court held the authority of *res judicata* due to the identity of the parties, cause, and object, a decision the high court affirmed, reasoning that even disregarding an overly specific reference to the prior court's reasoning, the identical nature of the demands meant the prior judgment was conclusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative Commission Dispute Barred by Res Judicata: The appellate court upheld the dismissal of the claim before the labor court, finding that the previous judgment from the civil court held the authority of *res judicata* due to the identity of the parties, cause, and object, a decision the high court affirmed, reasoning that even disregarding an overly specific reference to the prior court's reasoning, the identical nature of the demands meant the prior judgment was conclusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by misapplying the authority of res judicata.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 5 août 1994 par la société PF Immobilier en qualité de négociateur-VRP exclusif, a démissionné le 31 janvier 1995 ; que, par acte du même jour, l'employeur s'est engagé à lui verser une commission en cas de réalisation "clés en main" d'une affaire immobilière dont il avait pris l'initiative ; que, par jugement du 25 mai 1997, le tribunal de grande instance l'a débouté de sa demande en paiement fondée sur cet acte ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de commission sur le fondement du même engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 2000) d'avoir rejeté cette dernière demande, alors, selon le moyen, que n'ont pas autorité de la chose jugée les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; qu'en déclarant le contraire, pour en déduire que M. X... ne pouvait obtenir, devant la juridiction prud'homale, le paiement d'une commission de 75 000 francs sur le fondement de l'acte du 31 janvier 1995, dès l'instant que, dans les motifs de sa décision, le tribunal de grande instance avait retenu que la condition prévue à cet acte ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence surabondante aux motifs du jugement rendu sur l'instance initiale, la cour d'appel a retenu que le tribunal de grande instance avait débouté M. X... de sa demande en paiement fondée sur l'acte du 31 janvier 1995 ; qu'ayant à juste titre relevé l'identité de parties, de cause et d'objet avec l'instance prud'homale, elle en a exactement déduit que le jugement rendu sur cette première demande avait acquis l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PF Immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.