Manager's Appeal Inadmissible in Liquidation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, acting as the manager of a company placed into judicial liquidation, appealed a decision that upheld a judge-commissioner's order granting a creditor relief from a time-barring deadline for filing a claim. The court deemed the appeal inadmissible because, following judicial liquidation under the relevant Civil Code article, the legal representative is stripped of their powers and can only pursue an appeal through the liquidator or a court-appointed agent, neither of whom had intervened before the deadline for filing a statement of claim; further, the appeal filed by the party in their personal capacity as a guarantor was also deemed inadmissible because their accessory intervention in the lower courts did not grant them the right to independently exercise an appeal available to the principal party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1844-7.7 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager's Appeal Inadmissible in Liquidation Proceedings: The court deemed the appeal inadmissible because, following judicial liquidation under the relevant Civil Code article, the legal representative is stripped of their powers and can only pursue an appeal through the liquidator or a court-appointed agent, neither of whom had intervened before the deadline for filing a statement of claim; further, the appeal filed by the party in their personal capacity as a guarantor was also deemed inadmissible because their accessory intervention in the lower courts did not grant them the right to independently exercise an appeal available to the principal party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the ground for declaring the appeal inadmissible as filed by M. X... in his capacity as manager of the liquidated company.
This provision was used to order M. X... to pay a sum to the opposing party for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 avril 2000, n° 1998/00093), que la SCI Les Liserons (la SCI) ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 1996, la SNC Murs entreprises (la SNC), créancière de cette société en vertu d'une ordonnance de référé du 3 octobre 1995, a demandé à être relevée de la forclusion encourue ; que, par une ordonnance du 6 janvier 1998, le juge-commissaire a accueilli la demande ; que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI, a formé un pourvoi contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre cette décision en sa double qualité de gérant de la SCI et de caution de celle-ci auprès de la SNC ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X..., agissant en qualité de gérant de la SCI, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1844-7.7 du Code civil ;
Attendu que si le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de former un pourvoi contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre une ordonnance ayant relevé un créancier de la forclusion, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par M. X..., ès qualités, contre un créancier de la SCI et le liquidateur judiciaire de cette dernière est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X..., à titre personnel, relevée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que M. X... est intervenu devant les juges du fond à titre accessoire et que si cette intervention l'autorise à intervenir à l'appui du pourvoi de la partie principale, elle ne lui confère pas la faculté d'exercer une voie de recours dont pouvait user cette dernière ; que l'irrecevabilité du pourvoi de la SCI entraîne donc celle du pourvoi de M. X... à titre personnel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Murs entreprises la somme de 1 000 euros, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.