Expropriation Retrocession Dispute and Judicial Admission Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an expropriation for housing development, the successor in title to the original landowner sued the expropriating entity to obtain the retrocession of two parcels, which had previously been ordered by an appellate court before being overturned upon cassation, which then led to another appellate decision where the parties agreed to a valuation for retrocession, which was also annulled. The appellant contested the final appellate decision which denied the retrocession, arguing the court failed to properly analyze the expropriating entity's prior submissions as a binding judicial admission recognizing both the possibility and the right to retrocession, and that the court lacked sufficient reasoning. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, in a sufficiently reasoned decision and without misinterpreting the entity's submissions, reasonably concluded that the entity's admission of the *material possibility* of retrocession did not constitute a recognition of the claimants' *right* to retrocession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1356 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 680 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Retrocession Dispute and Judicial Admission Interpretation: The appellant contested the final appellate decision which denied the retrocession, arguing the court failed to properly analyze the expropriating entity's prior submissions as a binding judicial admission recognizing both the possibility and the right to retrocession, and that the court lacked sufficient reasoning. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, in a sufficiently reasoned decision and without misinterpreting the entity's submissions, reasonably concluded that the entity's admission of the *material possibility* of retrocession did not constitute a recognition of the claimants' *right* to retrocession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning used to justify the Court of Appeal's decision, which was ultimately upheld by rejecting the appeal based on the reasoning that the prior decision was adequately motivated.
This article was cited in the reasoning alleging that the Court of Appeal misinterpreted the respondent's submissions, a claim which the Supreme Court found unfounded.
This article concerning judicial admission was cited in the reasoning alleging that the Court of Appeal incorrectly refused to recognize a judicial admission by the opposing party, a claim which the Supreme Court dismissed.
This procedural article governs the consequences of the Supreme Court's decision, as it is implied in the instruction to reject the appeal and rule on costs.
This article governs costs, although it is not explicitly cited in the dispositive, the condemnation to costs implies its application, however, following the strict rule, only explicitly cited articles are included. Since no article is explicitly cited in the dispositive except for the cost condemnation itself (which typically refers to procedural rules for costs like 700 CPC), and the dispositive only orders the rejection and condemnation to costs without citing a specific legal basis for the cost award itself (like Art. 700 CPC or equivalent), only the explicit rejection is grounded.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 7 juillet 2000), rendu sur renvoi après cassation ( Civ 3, 8 mars 1995, n° 523 P) qu'une ordonnance du 11 décembre 1968 a prononcé, au profit de la société immobilière du département de la Réunion ( SIDR), l'expropriation de diverses parcelles dont certaines appartenant à M. Vadivel X... en vue de la réalisation de logements ; que ce dernier, aux droits duquel viennent les consorts X... dont John X..., a assigné la SIDR afin d'obtenir la rétrocession de deux parcelles ; que la cour d'appel , par arrêt du 26 juin 1992, a accueilli cette demande et ayant constaté que la rétrocession était impossible du fait de la revente des terrains concernés, a ordonné une expertise sur le montant du dommage ; que par arrêt du 17 juin 1994, la cour d'appel a pris acte de l'accord des parties pour accepter la rétrocession des parcelles litigieuses au prix fixé par le service des domaines ; que le premier arrêt a
été cassé et le second annulé par voie de conséquence ;
Attendu que M. John X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rétrocession, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se borner à affirmer que les conclusions de la SIDR " ne sauraient être analysées" comme un aveu judiciaire, sans s'expliquer sur les raisons de fait et de droit d'une telle affirmation péremptoire ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer par omission les conclusions de la SIDR invoquées par John X... comme comportant un aveu judiciaire, se borner à relever que lesdites conclusions avaient admis que la rétrocession des terrains était matériellement possible et éluder la circonstance, pourtant soulignée par John X..., que lesdites conclusions comportaient également la reconnaissance expresse du droit qui en découlait ainsi qu'une offre formelle de rétrocession, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'aveu judiciaire est la déclaration faite en justice par une partie reconnaissant pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, qu'un tel aveu ne peut être révoqué et demeure opposable à son auteur durant toute l'instance au cours de laquelle il a été fait, y compris l'appel et la procédure de renvoi après cassation dès lors que la cassation n'est pas intervenue sur des motifs ayant trait à l'aveu judiciaire ; d'où il suit qu'en décidant que ne pouvaient être analysées comme un tel aveu les conclusions d'appel présentées par la SIDR dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 juin 1994 (laquelle s'est poursuivie devant la cour de renvoi après cassation dudit arrêt pour des motifs étrangers à l'aveu dont il s'agit) et reconnaissant que les parcelles DN.10 et DN.51 pouvaient et même devaient être rétrocédées à l'exposant et demandant à la cour de dire et juger cette rétrocession possible et de lui donner acte de son offre de rétrocession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par décision motivée et sans dénaturation des conclusions de la SIDR dont elle a apprécié la portée, souverainement retenu que cette dernière avait admis que la rétrocession des terrains était matériellement possible, ce qui ne pouvait être analysé comme la reconnaissance du droit des consorts X... à la rétrocession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. John X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.