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99-21155 Généré par l'IA

Guarantors' Suit Against Insurer for Loan Coverage and Prescription Period Dispute

Numéro de cause 99-21155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties, acting as solidary guarantors for a loan made to a property company, sued the group insurer for coverage of loan installments corresponding to periods of their work incapacity, or failing that, for damages, after they were pursued by the lending bank due to the principal debtor's default. The appellate court dismissed their claims as time-barred under the Insurance Code's prescription rules, reasoning that a prior letter did not constitute an interruption of prescription and that the insurer had not acted faultily. The high court partially overturned this decision, finding that in declaring one guarantor's action prescribed without specifying the exact starting date of the limitation period, the lower court failed to provide a legal basis for its decision, thus remanding that portion of the case for re-examination.

Regeste Legislator

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article L. 114-1 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Suit Against Insurer for Loan Coverage and Prescription Period Dispute: The appellate court dismissed their claims as time-barred under the Insurance Code's prescription rules, reasoning that a prior letter did not constitute an interruption of prescription and that the insurer had not acted faultily. The high court partially overturned this decision, finding that in declaring one guarantor's action prescribed without specifying the exact starting date of the limitation period, the lower court failed to provide a legal basis for its decision, thus remanding that portion of the case for re-examination.

Mots-clés

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assureur responsabilité de la caution action en indemnité interruption de la prescription groupement bancaire défaut d'une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 114-1 du Code des assurances

The court specifically overturned the part of the judgment that declared Mr. Y...'s action prescribed based on this article, indicating it was the main substantive rule at issue in the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim for costs made by the Caisse nationale de prévoyance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRCAM de Champagne de sa reprise d'instance en lieu et place la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Attendu que s'étant portés cautions solidaires d'un prêt consenti par la CRCAM de l'Aube (le Crédit agricole) à la SCI l'Orée du Bois d'Origny, Mme X... et M. Y... ont adhéré à l'assurance groupe décès, invalidité, ITT souscrite par le Crédit agricole auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que poursuivis par la banque en exécution de leurs engagements de caution en raison de la défaillance du débiteur principal, Mme X... et M. Y... ont recherché en justice la condamnation de la CNP à prendre en charge les mensualités du prêt correspondant à diverses périodes où ils se sont trouvés en incapacité de travail, sinon la condamnation de la CNP ou du Crédit agricole au paiement de dommages et intérêts égaux au montant des échéances non prises en charge ; que, l'arrêt attaqué a déclaré leurs actions irrecevables comme prescrites par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le premier et le deuxième moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a dénié à la lettre adressée par Mme X... à la CNP le 26 mars 1993 le caractère d'une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances, et a considéré que l'intéressée ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de la CNP dans le traitement de son dossier ; que le grief formulé par le troisième moyen dénonce en fait une omission de statuer qui ne peut donner lieu à cassation ; que les deux premiers moyens ne sont donc pas fondés et le troisième, irrecevable ;

Mais sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action exercée par M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des écritures en première instance de M. Y... qu'il a été poursuivi par la CRCAM en sa qualité de caution ; qu'il n'a pas communiqué la date exacte de ces poursuites, se contentant d'indiquer qu'elles avaient été opérées suite à la défaillance de la SCI à compter du 10 février 1990, et qu'il n'avait notifié ses conclusions d'intervention volontaire que le 8 septembre 1995 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le point de départ de la prescription qu'elle déclarait acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action de M. Y... prescrite, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.