Legislator Jurisprudence & Législation
99-20210 Généré par l'IA

Purchaser's Claim for Deposit Return Denied Due to Post-Termination Conduct Indicating Intent to Acquire

Numéro de cause 99-20210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An intended property purchaser, who had signed a preliminary sales agreement with an immobilization indemnity and deposit, sought the return of sums paid, asserting that the sale was voided because a suspensive condition regarding the absence of administrative impediments to her planned seminar business had not been met, as she had not secured the necessary authorizations by the stipulated date. The court upheld the lower court's decision, reasoning that no definitive refusal had been issued, and more importantly, by interpreting the clause, the purchaser had shown a persistent intention to acquire even after the agreement's termination date, thereby legally justifying the dismissal of her appeal and her liability for damages and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser's Claim for Deposit Return Denied Due to Post-Termination Conduct Indicating Intent to Acquire: The court upheld the lower court's decision, reasoning that no definitive refusal had been issued, and more importantly, by interpreting the clause, the purchaser had shown a persistent intention to acquire even after the agreement's termination date, thereby legally justifying the dismissal of her appeal and her liability for damages and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
intention de retour convention de rupture contrat de vente décision préjudicielle impayé de garantie locative contrat de dépôt bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article1134 du Code civil
The Court of Appeal legally justified its decision based on the interpretation of the third suspensive condition, referencing this article regarding the binding force of contracts.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay legal fees to the opposing party and the third-party guarantor under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article1134 du Code civil

The Court of Appeal legally justified its decision based on the interpretation of the third suspensive condition, referencing this article regarding the binding force of contracts.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay legal fees to the opposing party and the third-party guarantor under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis du pourvoi qui est recevable, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que le 30 juillet 1992, Mlle X..., assistée de son notaire M. Y..., a signé un compromis de vente avec M. Z... devant M. A..., notaire de celui-ci ; qu'aux termes de cet acte, elle s'est engagée à acheter une propriété bâtie au prix de 3 100 000 francs ;

que le jour même elle a versé une somme de 155 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation et d'acompte et s'est engagée par ailleurs à verser au plus tard le 31 août suivant une somme de 145 000 francs à titre de complément d'indemnité d'immobilisation, cette somme étant comprise dans la somme de 1000 000 francs qui devait être versée le même jour à titre d'acompte ; que le solde du prix devait être versé lors de la réitération de l'acte prévue pour le 30 septembre 1992 au plus tard;

que la vente était assortie de trois conditions suspensives, la troisième stipulant l'absence de prescription administrative faisant obstacle à l'activité d'organisation de séminaire de communication envisagée par l'acquéreur ; que la réitération de l'acte n'a pas eu lieu, Mlle X... ne s'étant pas présentée chez le notaire en dépit de deux sommations et l'immeuble a été vendu à un autre acquéreur ; que Mlle X... a réclamé la restitution des sommes qu'elle avait versées, soutenant que la troisième condition ne s'était pas réalisée faute d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'activité de séminaire, et qu'elle en avait avisé son propre notaire le 14 août 1999 ; que Mlle X... ayant assigné M. Z... en paiement, celui-ci l'a, à son tour, assignée en paiement de dommages-intérêts ; que Mlle X... a appelé la SCP Porte Hublot Sylvestre Roux Levrault Brac de la Perrière en garantie ;

Attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'abord, qu'aucun refus précis n'avait été opposé par le conseil municipal à Mlle X..., laquelle avait procédé aux démarches administratives prévues par la condition suspensive et qui a retenu ensuite sur la base de l'interprétation nécessaire de la clause relative à la troisième condition suspensive que Mlle X... avait manifesté une intention persistante d'acquérir après la date convenue pour mettre fin à l'accord, a ainsi, sans commettre la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision au regard de l'article1134 du Code civil, visé par le premier moyen, de sorte que les griefs du second moyen sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. Z... et à la SCP Porte, Hublot, Syvlestre, Roux Y..., Brac de la Perrière, chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.