Legislator Jurisprudence & Législation
99-14629 Généré par l'IA

Bank Appeal Moot Due to Prior Annulment of Underlying Judgment

Numéro de cause 99-14629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A bank appealed a decision ordering the removal of a pledge securing a company's debt, which the company's manager had personally guaranteed and pledged his savings plan for, after the company entered receivership, but the Court of Cassation determined that the appealed decision, which confirmed the removal of the pledge and dismissed the bank's request to validate a conservatory seizure of the pledged funds, was rendered moot because a prior Court of Cassation ruling from 2000 had already annulled the prior appellate court decision (from 1997) that had rejected the manager's obligation as guarantor, meaning the appealed decision, which was an execution of the now-annulled judgment, was consequently annulled under procedural law, leading the Court to rule that there was no need to rule on the current appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi, Condamne la Banque populaire du Centre aux dépens; Bank Appeal Moot Due to Prior Annulment of Underlying Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit bancaire saisie de fonds décisions incidentes garant dans le rapport obligationnel caisse d'épargne effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the subsequent decision being annulled as a consequence of the prior cassation.
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi
This constitutes the primary order of the final disposition (Non-lieu à statuer).
Condamne la Banque populaire du Centre aux dépens
Imposes the costs of the proceedings on the respondent.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the subsequent decision being annulled as a consequence of the prior cassation.

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi

This constitutes the primary order of the final disposition (Non-lieu à statuer).

Condamne la Banque populaire du Centre aux dépens

Imposes the costs of the proceedings on the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 25 février 1999), que par un acte du 9 juillet 1990, M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Soditral (la société), s'est porté caution des engagements de celle-ci à l'égard de la Banque populaire du Centre (la banque) puis, par un acte du 11 juillet 1990, a donné en nantissement à la banque, pour la garantie de la même créance, un plan d'épargne dont il était titulaire ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de ses obligations de caution ; que par un arrêt du 26 juin 1997, frappé de pourvoi, la cour d'appel a rejeté la demande ; que M. X... ayant demandé au juge de l'exécution la mainlevée du nantissement, ce dernier a rejeté cette demande ; que la banque ayant, par ailleurs, été autorisée par le juge de l'exécution à saisir de façon conservatoire les fonds déposés sur le plan d'épargne, elle a demandé au tribunal la validation de cette mesure d'exécution ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la banque et a rejeté la demande reconventionnelle de M. X... tendant à la mainlevée du nantissement ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à la validation de la saisie et, l'infirmant pour le surplus, a ordonné la mainlevée du nantissement et la remise des fonds sur lesquels portait le nantissement ; que la banque demande l'annulation de l'arrêt déféré par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 26 juin 1997 ;

Mais attendu que l'arrêt du 26 juin 1997 ayant été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 14 novembre 2000, l'arrêt déféré, qui en est l'exécution, s'est trouvé annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

Condamne la Banque populaire du Centre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.