Bank Appeal Moot Due to Prior Annulment of Underlying Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank appealed a decision ordering the removal of a pledge securing a company's debt, which the company's manager had personally guaranteed and pledged his savings plan for, after the company entered receivership, but the Court of Cassation determined that the appealed decision, which confirmed the removal of the pledge and dismissed the bank's request to validate a conservatory seizure of the pledged funds, was rendered moot because a prior Court of Cassation ruling from 2000 had already annulled the prior appellate court decision (from 1997) that had rejected the manager's obligation as guarantor, meaning the appealed decision, which was an execution of the now-annulled judgment, was consequently annulled under procedural law, leading the Court to rule that there was no need to rule on the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi, Condamne la Banque populaire du Centre aux dépens; Bank Appeal Moot Due to Prior Annulment of Underlying Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the subsequent decision being annulled as a consequence of the prior cassation.
This constitutes the primary order of the final disposition (Non-lieu à statuer).
Imposes the costs of the proceedings on the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 25 février 1999), que par un acte du 9 juillet 1990, M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Soditral (la société), s'est porté caution des engagements de celle-ci à l'égard de la Banque populaire du Centre (la banque) puis, par un acte du 11 juillet 1990, a donné en nantissement à la banque, pour la garantie de la même créance, un plan d'épargne dont il était titulaire ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de ses obligations de caution ; que par un arrêt du 26 juin 1997, frappé de pourvoi, la cour d'appel a rejeté la demande ; que M. X... ayant demandé au juge de l'exécution la mainlevée du nantissement, ce dernier a rejeté cette demande ; que la banque ayant, par ailleurs, été autorisée par le juge de l'exécution à saisir de façon conservatoire les fonds déposés sur le plan d'épargne, elle a demandé au tribunal la validation de cette mesure d'exécution ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la banque et a rejeté la demande reconventionnelle de M. X... tendant à la mainlevée du nantissement ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à la validation de la saisie et, l'infirmant pour le surplus, a ordonné la mainlevée du nantissement et la remise des fonds sur lesquels portait le nantissement ; que la banque demande l'annulation de l'arrêt déféré par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 26 juin 1997 ;
Mais attendu que l'arrêt du 26 juin 1997 ayant été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 14 novembre 2000, l'arrêt déféré, qui en est l'exécution, s'est trouvé annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Centre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.