Exequatur Refused for Algerian Divorce Decrees Incompatible with Prior French Judgments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that denied the exequatur of two divorce decrees issued by an Algerian court, arguing the appellate court failed to legally demonstrate their incompatibility with prior French judicial decisions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in refusing recognition because prior French court rulings, which held jurisdictional competence and pronounced the divorce, already possessed the authority of a final judgment and were thus incompatible with the subsequent Algerian decrees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Exequatur Refused for Algerian Divorce Decrees Incompatible with Prior French Judgments: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in refusing recognition because prior French court rulings, which held jurisdictional competence and pronounced the divorce, already possessed the authority of a final judgment and were thus incompatible with the subsequent Algerian decrees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir l'exequatur des jugements de divorce prononcés par le tribunal de Sidi M'Hamed (Algérie) les 17 novembre 1991 et 3 décembre 1995, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant, en l'absence de tout examen des décisions judiciaires françaises des 21 décembre 1993 et 15 novembre 1995, par des motifs qui ne caractérisent nullement leur incompatibilité avec les jugements algériens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les juridictions françaises avaient, par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, retenu leur compétence et prononcé le divorce des époux Y... et que ces décisions faisaient obstacle à toute reconnaissance en France des jugements de divorce algériens, incompatibles avec elles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.