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00-43652 Généré par l'IA

Employee Refusal of Redeployment Leading to Dismissal for Gross Misconduct

Numéro de cause 00-43652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, declared medically unfit for his original role due to health issues that restricted his travel, was terminated for gross misconduct after refusing a proposed redeployment that involved a change in duties and a significant pay reduction. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, reasoning that a termination for gross misconduct is inherently disciplinary, and since the employee's refusal of a contract modification (the redeployment) did not constitute a fault under the relevant labor code articles, the lower court erred in finding the dismissal had a real and serious cause while simultaneously acknowledging the redeployment refusal was not a serious fault.

Regeste Legislator

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article L 122-24-4 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal of Redeployment Leading to Dismissal for Gross Misconduct: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, reasoning that a termination for gross misconduct is inherently disciplinary, and since the employee's refusal of a contract modification (the redeployment) did not constitute a fault under the relevant labor code articles, the lower court erred in finding the dismissal had a real and serious cause while simultaneously acknowledging the redeployment refusal was not a serious fault.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat manquements graves faute d'organisation expulsion malgré motifs médicaux violation par négligence du devoir congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L 122-24-4 du Code du travail
codedutravail
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the defendant company to pay a sum to the plaintiff concerning legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 du même Code

These articles were violated because the refusal by the employee of a proposed redeployment that modified the employment contract did not constitute a fault, leading to the partial quashing of the decision regarding damages for unfair dismissal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the defendant company to pay a sum to the plaintiff concerning legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale, 4e chambre), au profit de la société Reignoux créations, société anonyme, dont le siège est 36800 Rivarennes,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Reignoux créations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché par la société Reignoux créations, le 1er décembre 1979, en qualité d'agent commercial, s'est trouvé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 26 novembre 1996 et le 31 janvier 1998 ; qu'il a fait l'objet, les 23 juin et 7 juillet 1994, de deux examens du médecin du travail de Montauban, chef-lieu du département où se situe son domicile, à l'issue desquels il a été déclaré inapte aux déplacements professionnels en voiture ; que M. X..., convoqué ultérieurement par le médecin du travail de Châteauroux, chef-lieu du département où se situe le siège social de l'entreprise, a été déclaré par ce praticien, les 20 février et 9 mars 1998, inapte à son poste de travail ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 22 avril 1998, pour inaptitude à exercer les fonctions de représentant et refus d'accepter un reclassement dans l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son empIoyeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'adrnission du pourvoi ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 du même Code ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, d'une part, que le refus par le salarié d'un reclassement qui entraînait pour l'intéressé un changement de fonctions et une baisse importante de sa rémunération ne peut être constitutif d'une faute grave, d'autre part, que les premiers juges ont retenu à juste titre que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail, qui entraînait une modification du contrat de travail, ne présente pas un caractère fautif, l'arrêt attaqué, qui ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reignoux créations à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Reignoux créations ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.