Labor Dispute Over Pre-Incorporation Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued the representative of a company in formation for unpaid wages for work performed in July and August 1995 before the company was officially registered, and the labor court ordered the representative to pay based on the signed hiring declaration and the work having been performed. The high court quashed this decision because the lower court failed to establish the requisite element of subordination of the worker to the representative to legally confirm the existence of an employment contract, thus depriving its ruling of a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 121-1 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Labor Dispute Over Pre-Incorporation Wages: The high court quashed this decision because the lower court failed to establish the requisite element of subordination of the worker to the representative to legally confirm the existence of an employment contract, thus depriving its ruling of a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article in conjunction with Art. 455 CPC as the ground for finding that the lower court lacked a legal basis by failing to check for a relationship of subordination.
The Court cited this article as the ground for finding that the lower court's decision lacked a legal basis (by failing to respond to all required legal points).
This provision was explicitly used to rule on the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Lamat, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2000 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... de l'Isle, 49130 Les Ponts de Ce,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 121-1 du Code du travail et larticle 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a travaillé en juillet et août 1995 à des travaux de montage des structures de la société Agriflash en cours de création et immatriculée en octobre 1995 dont M. X... était le représentant légal ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires de juillet et août 1995 à l'encontre de M. X... ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme correspondant à quatre-vingts heures de salaire, le conseil de prud'hommes a relevé que la déclaration d'embauche avait été signée par M. X... qui faisait état d'une société en cours de création et que le travail avait été effectué ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... se trouvait placé dans une situation de subordination à l'égard de M. X... de telle sorte que l'existence d'un contrat de travail pouvait être retenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.