Legislator Jurisprudence & Législation
00-43610 Généré par l'IA

Liquidated Company Employees Denied Severance Following Sale of Production Units

Numéro de cause 00-43610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Employees who were terminated for economic reasons by a liquidator shortly before the global sale of the company's production units were denied their claim for supplementary severance indemnities by the Court of Cassation, which affirmed the lower court's decision. The court reasoned that the global transfer of the production units, authorized under the relevant commercial code provisions, constituted the transfer of an autonomous economic entity, causing the employment contracts to transfer to the acquiring company despite the prior termination notices, and the employees' subsequent refusal to resume work for the acquirer nullified their right to claim those specific indemnities from the wage guarantee scheme.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, article L. 622-17 du Code de commerce, articles L. 143-11-7 du Code du travail, article L. 621-127 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi; Liquidated Company Employees Denied Severance Following Sale of Production Units: The court reasoned that the global transfer of the production units, authorized under the relevant commercial code provisions, constituted the transfer of an autonomous economic entity, causing the employment contracts to transfer to the acquiring company despite the prior termination notices, and the employees' subsequent refusal to resume work for the acquirer nullified their right to claim those specific indemnities from the wage guarantee scheme.

Mots-clés

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cessation d'emploi vente droits économiques société commerciale liquidation d'une Sàrl allocation de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne MM. X..., Y..., Z..., B... et A... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs in the final dispositive order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2000), la société Berton-Demangeau ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 avril 1997 et le maintien provisoire de son activité ayant été autorisé jusqu'au 15 mai suivant, MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ont été licenciés le 14 mai pour motif économique par le liquidateur ;

que le juge-commissaire a autorisé, le 10 juin 1997, la cession globale des unités de production de l'entreprise à la société Briand, laquelle a invité par écrit les quatre salariés à reprendre le travail le 16 juin ;

qu'après avoir fait connaître au liquidateur leur décision de ne pas donner suite au courrier du cessionnaire, les intéressés ont contesté devant la juridiction prud'homale le refus de l'AGS de garantir les indemnités complémentaires de préavis et conventionnelle de licenciement dont ils avaient demandé le paiement ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le moyen :

1 / qu'à défaut d'une démission des salariés, il est impossible de leur imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, de ce chef, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que lorsque l'employeur a rompu le contrat de travail d'un salarié en violation de dispositions d'ordre public, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité en résultant et demander la poursuite de son contrat de travail ; qu'en privant d'effet les licenciements prononcés par le liquidateur et en imputant aux salariés la rupture des contrats de travail par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application ;

3 / que la lettre de licenciement entraîne la rupture du contrat de travail à la date de sa notification et produit tous les effets à cette date, à défaut d'accord du salarié pour la poursuite de son contrat de travail au sein d'une entreprise cessionnaire lorsque le transfert est postérieur à son licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

4 / que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas applicables au salarié dont le licenciement a été prononcé avec l'autorisation requise par l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les salariés, si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du dit article et de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si la cession globale des unités de production de l'entreprise en liquidation judiciaire, intervenue en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article 45 de la loi précitée devenu l'article L. 621-37 du même Code relatif à l'autorisation donnée par le juge-commissaire à l'administrateur de procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation du redressement judiciaire ;

Attendu, ensuite, que l'AGS tenant des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce, le droit de contester le principe et le montant de sa garantie, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel formé par cette institution d'un jugement lui ayant déclaré opposables les créances de rupture reconnues aux salariés et fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, enfin, que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet ; que la cession globale des unités de production de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, entraîne le transfert d'une entité économique autonome au cessionnaire, auquel les contrats de travail des salariés affectés à l'unité cédée sont transférés en dépit de l'interruption momentanée de l'activité ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la cession des unités de production de la société Berton-Demangeau à la société Briand avait été autorisée sur ce fondement et qui a constaté que les intéressés avaient refusé de reprendre le travail au service du cessionnaire, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa quatrième branche comme invoquant des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., B... et A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.