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01-43468 Généré par l'IA

Employees v. Public Hospital Transfer of Economic Entity Identity

Numéro de cause 01-43468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Employees of a private clinic whose assets, including the facility, equipment, and technical platform, were ceded to a public hospital claimed termination indemnities and damages, arguing their employment contracts were broken because the sale did not constitute a transfer of an economic entity retaining its identity under Article L. 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, given the change in legal status of the acquirer and the cessation of the prior entity's activity. The Court of Cassation quashed the appellate decision which upheld the employees' claims, reasoning that the mere fact that the acquirer was a public administrative establishment governed by public law employment relationships was insufficient, on its own, to establish that the transferred economic entity did not maintain its identity or that its activity was not continued, thereby violating the cited legal provisions concerning the automatic continuation of employment contracts upon transfer.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977; Employees v. Public Hospital Transfer of Economic Entity Identity: 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, given the change in legal status of the acquirer and the cessation of the prior entity's activity. The Court of Cassation quashed the appellate decision which upheld the employees' claims, reasoning that the mere fact that the acquirer was a public administrative establishment governed by public law employment relationships was insufficient, on its own, to establish that the transferred economic entity did not maintain its identity or that its activity was not continued, thereby violating the cited legal provisions concerning the automatic continuation of employment contracts upon transfer.

Mots-clés

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droit de la fonction publique personne morale transfert des rapports de travail droit économique établissement hospitalier public identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

Cited as the legal provision that the Court of Appeal violated by incorrectly assessing the conditions for the automatic transfer of employment contracts.

Directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977

Cited alongside Article L. 122-12 to interpret the relevant rule concerning the transfer of an economic entity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 01-43.468, V 01-43.469, W 01-43.470, X 01-43.471, Y 01-43.472, Z 01-43.473, A 01-43.474, B 01-43.475 et C 01-43.476 formés par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

en cassation des arrêts rendus le 29 mars 2001 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Catherine Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Agnès A..., demeurant ...,

3 / de Mme Blandine F..., demeurant ...,

4 / de Mme Corinne D..., demeurant ...,

5 / de Mme Edith X..., demeurant 2, place Pasteur, 53000 Laval,

6 / de Mme Michèle C..., demeurant ...,

7 / de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,

8 / de Mme Janine B..., demeurant ...,

9 / de Mme Lucile E..., demeurant ...,

10 / de M. de G..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Clinique de l'Espérance, domicilié ...,

11 / du Centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

M. de G..., ès qualités, a formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, de la SCP Lesourd, avocat de M. de G..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 01-43.468 à C 01-43.476 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que la société Clinique de l'Espérance a cédé au Centre hospitalier du Haut-Anjou, avec effet au 1er octobre 1997, les immeubles dans lesquels était exploité un établissement de soin, ainsi que ses équipements, son matériel et son plateau technique ; que, prétendant que leurs contrats de travail avaient été rompus à cette date, les salariés de la Clinique ont invoqué à l'encontre de cette société, ensuite placée en liquidation judiciaire, des créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour reconnaître ces salariés créanciers d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et ordonner la délivrance de lettres de licenciement, la cour d'appel a relevé que la cession d'actifs ayant été consentie par une entité exploitée sous la forme d'une société anonyme de droit privé à un établissement public à caractère administratif, il en résultait qu'il n'y avait pas eu de continuation de la même entreprise et que la société Clinique de l'Espérance avait cessé son activité ; que le second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable, les contrats de travail des salariés de la Clinique n'avaient pas subsisté avec le Centre hospitalier, par ailleurs lié à son personnel par des rapports de droit public ; et que la décision de l'Assemblée plénière du 16 mars 1990 ne peut aller dans le sens de la thèse du liquidateur judiciaire, en raison de ce que cette décision précise que le transfert ne peut avoir lieu que pour une entité économique conservant son identité, ce qui n'est pas le cas, et dont l'activité est poursuivie, ce qui ne l'est pas davantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois de l'AGS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.