Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Labor Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to comply with procedural requirements in a labor law case where representation by counsel is optional before the highest court. Specifically, the initial written declaration of appeal, sent on May 29, 2000, against a decision rendered on March 28, 2000, lacked the required summary of the grounds for appeal, and the subsequent amplifying brief, which contained these grounds, was filed by an attorney who did not demonstrate a special power of attorney as mandated by articles 984 and 989 of the New Code of Civil Procedure for parties exempt from mandatory representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, CONSTATE la déchéance du pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Labor Case: Specifically, the initial written declaration of appeal, sent on May 29, 2000, against a decision rendered on March 28, 2000, lacked the required summary of the grounds for appeal, and the subsequent amplifying brief, which contained these grounds, was filed by an attorney who did not demonstrate a special power of attorney as mandated by articles 984 and 989 of the New Code of Civil Procedure for parties exempt from mandatory representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning the formal requirements for filing an appeal were cited as the basis for declaring the appeal time-barred.
This is the final dispositive order declaring the appeal time-barred.
This article concerning costs was cited in relation to the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société International ménager packaging (IMP), société à responsabilité limitée, demeurant ...,
2 / de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société International ménager packaging, demeurant 51, rue aux Ours, 76000 Rouen,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE : du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ...,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance relevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 29 mai 2000 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la cour d'appel de Rouen ; que M. Z..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 19 juillet un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette MM. X... et A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.