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00-10914 Généré par l'IA

Issuer v. Bank Regarding Fraudulent Check Deposit and Civil Liability Denial

Numéro de cause 00-10914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual issued a check for 24,000 francs to another person as part of a fraudulent employment scheme, and the recipient promptly deposited the check and withdrew 20,000 francs before the bank was notified the recipient was subject to a judicial banking ban and blocked the account; the lower court denied the issuer's claim for civil liability against the bank for carelessly opening the account, reasoning that the issuer had already obtained compensation from the perpetrators in a criminal proceeding. The High Court overturned this decision, finding that the lower court failed to legally justify its ruling by not investigating whether enforcement against the convicted individuals was practically impossible, such as due to their disappearance, thus precluding a finding that the issuer was fully compensated and absolving the bank of its potential liability under civil law.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Condamne le Crédit lyonnais aux dépens; Issuer v. Bank Regarding Fraudulent Check Deposit and Civil Liability Denial: The High Court overturned this decision, finding that the lower court failed to legally justify its ruling by not investigating whether enforcement against the convicted individuals was practically impossible, such as due to their disappearance, thus precluding a finding that the issuer was fully compensated and absolving the bank of its potential liability under civil law.

Mots-clés

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chèque bancaire droit bancaire abus de cartes-chèques contrat de dépôt irrégulier responsabilité de droit privé bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

This provision was cited in the reasoning preceding the finding that the lower court failed to properly justify its decision regarding compensation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the main operative order that overturns the lower court's decision.

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens

This provision imposes court costs on the defendant in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en contrepartie d'une promesse d'emploi fallacieuse, M. X... a émis à l'ordre de Mme Y... un chèque de 24 000 francs que celle-ci a déposé au Crédit lyonnais, sur un compte ouvert le même jour dont elle a retiré une somme de 20 000 francs en espèces ; que la banque a été informée peu après que Mme Y... était sous le coup d'une interdiction bancaire judiciaire et a bloqué le compte ; que Mmes Y... et Z... ont été condamnées pénalement pour ces faits ainsi qu'à indemniser M. X... ; que ce dernier a par ailleurs mis en cause la responsabilité civile du Crédit lyonnais, lui reprochant d'avoir commis des fautes en ouvrant sans précaution un compte bancaire à Mme Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté les manquements commis par le Crédit lyonnais en ouvrant le compte bancaire litigieux sans vérifier le fichier de la Banque de France, énonce que le demandeur ne peut prétendre à la réparation de son préjudice de la part de la banque dès lors qu'il l'avait déjà obtenue du tribunal correctionnel à l'encontre de Mmes Y... et Z... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'exercice de voies d'exécution contre Mmes Y... et Z... n'était pas rendue de toute façon impossible du fait notamment de leur disparition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.