Employee Sick Leave vs. Annual Leave Accrual After Work Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident, was on continuous sick leave for over a year before returning to work on a therapeutic part-time basis and then full-time, subsequently claiming payment for accrued annual leave and damages for the 1998-1999 reference period. The lower court ruled in favor of the employee, stating that the period of sick leave must be considered effective work for all purposes, including the acquisition of leave rights under the Labor Code. However, the High Court overturned this decision, reasoning that the relevant Labor Code articles stipulate that time off due to work accident or occupational disease, even if less than one year of continuous suspension, is only considered effective work for *determining the duration* of the leave entitlement, not for *opening the right* to the leave itself, thereby requiring the employee to have performed actual work during the reference period to open the right to leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-4 du Code du travail, article L. 223-2 du Code du travail, articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail; Employee Sick Leave vs. Annual Leave Accrual After Work Accident: The lower court ruled in favor of the employee, stating that the period of sick leave must be considered effective work for all purposes, including the acquisition of leave rights under the Labor Code. However, the High Court overturned this decision, reasoning that the relevant Labor Code articles stipulate that time off due to work accident or occupational disease, even if less than one year of continuous suspension, is only considered effective work for *determining the duration* of the leave entitlement, not for *opening the right* to the leave itself, thereby requiring the employee to have performed actual work during the reference period to open the right to leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles constitute the legal basis for the Court's decision to quash the lower court's judgment regarding paid leave entitlements following a work accident.
This article was cited to justify the finding that the period of suspension due to work accident does not count toward the opening of the right to leave regulated by Article L. 223-2.
This article was cited as the provision whose right to leave was incorrectly applied by the lower court.
This article was cited as the provision whose application was refused by the lower court regarding the counting of time spent on sick leave.
This article was cited as the provision whose right to leave was violated by the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galeries Lafayette, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 2000 par le conseil de prud'hommes de Reims (Section commerce), au profit de M. Hugues X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 13 septembre 1976 par la société Les Galeries Lafayette, en qualité de boucher, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 1998 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail, sans interruption, jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'il a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 1er juillet 1999, puis à plein temps, le 2 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période 1998-1999 et de dommages-intérêts ainsi que d'une allocation de procédure ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes a dit que la durée du congé acquis par M. X... au cours de sa période d'arrêt de travail était un droit réel avec toutes ses conséquences et que cette période devait être considérée comme une période de travail effectif conformément à l'article L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait accompli aucun travail effectif pendant la période de référence ouvrant droit à congé, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.