Legislator Jurisprudence & Législation
00-20067 Généré par l'IA

Divorce Fault Finding Upheld, Compensatory Annuity Quashed.

Numéro de cause 00-20067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The reviewing court rejected the appeal concerning the finding of shared fault in the divorce proceedings, stating that the appellant was merely challenging the lower court's factual assessment regarding the grounds for divorce. However, the court quashed the portion of the judgment that ordered the appellant to pay compensatory benefit in the form of a monthly annuity for five years, as this contradicted the prevailing law, which mandates that such benefits primarily take the form of a capital sum, with a lifelong annuity allowable only exceptionally.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil; Divorce Fault Finding Upheld, Compensatory Annuity Quashed: However, the court quashed the portion of the judgment that ordered the appellant to pay compensatory benefit in the form of a monthly annuity for five years, as this contradicted the prevailing law, which mandates that such benefits primarily take the form of a capital sum, with a lifelong annuity allowable only exceptionally.

Mots-clés

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annuité cause de divorce prestations compensatoires mensualisation partage de la rente pour couple unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi

These articles formed the basis for annulling the provision concerning the form of the compensatory allowance because it violated the new legal requirements.

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the dispositive order that partially annuls the lower court's decision based on the cited legal articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui en a déduit l'existence de fait constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil à la charge de M. X... qui n'était pas excusé par le comportement de son épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé par M. X... :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de cinq années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer que le second moyen du pourvoi :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.