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00-19647 Généré par l'IA

Bank v. Cooperative Security Interest Nullity

Numéro de cause 00-19647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an action by a regional bank, acting on behalf of a pool of creditors, to challenge the validity of a registered security interest in a cooperative company undergoing insolvency proceedings, the lower court upheld the nullity of the initial summonses because they failed to specify the legal representative body of the corporate creditors. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the omission of the legal representative body in a summons, when such a mention is required under penalty of nullity, constitutes merely a formal defect subject to the rule that nullity requires proof of prejudice, and the lower court erred by improperly characterizing the negative effect of the lawsuit itself as the requisite prejudice caused by the formal defect.

Regeste Legislator

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article 114, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Cooperative Security Interest Nullity: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the omission of the legal representative body in a summons, when such a mention is required under penalty of nullity, constitutes merely a formal defect subject to the rule that nullity requires proof of prejudice, and the lower court erred by improperly characterizing the negative effect of the lawsuit itself as the requisite prejudice caused by the formal defect.

Mots-clés

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banque coopérative insolvabilité effets de la nullité vice de forme droit bancaire intérêts de retard

Dispositions légales citées

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article 114, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation implicitly refers to this article as one of the violated provisions that incorrectly allowed the nullity based on a formal defect (failure to designate the legal representative of a legal entity).
article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation explicitly cites this article in relation to the requirement to prove prejudice caused by the irregularity for nullity to be pronounced.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to rule on the costs/indemnities between the parties following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 114, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation implicitly refers to this article as one of the violated provisions that incorrectly allowed the nullity based on a formal defect (failure to designate the legal representative of a legal entity).

article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation explicitly cites this article in relation to the requirement to prove prejudice caused by the irregularity for nullity to be pronounced.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to rule on the costs/indemnities between the parties following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 00-19.647 et n° N 00-19.745 ;

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, à la Société générale, à la Banque populaire du Val-de-Loire, à la Caisse d'épargne et de prévoyance de leur désistement de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la CRCAM), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des sociétés Crédit lyonnais, Banque nationale de Paris, Société générale, Banque populaire du Val-de-Loire et Caisse d'épargne et de prévoyance, a, sur le fondement de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, assigné le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de la société coopérative Agricher en validité d'un warrant inscrit le 13 octobre 1995 au greffe du tribunal d'instance ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont soulevé la nullité des assignations ;

Sur les premiers moyens réunis :

Vu les articles 56, 114, premier alinéa, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l'acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que les règles applicables à l'assignation et à la déclaration d'appel sont identiques, qu'il n'est nulle part indiqué dans les assignations l'organe qui représente légalement les sociétés, que, telles qu'elles étaient libellées, elles ne permettaient pas de vérifier si les représentants légaux des membres du "pool bancaire" avaient qualité pour représenter en justice les différents établissements de crédit, et que ces défauts constituent un vice de fond qui entraîne la nullité des actes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les seconds moyens réunis :

Vu l'article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que peu importe que l'instance ne soit que la poursuite de la procédure de contestation de créances dès lors qu'en portant l'affaire par les assignations litigieuses devant le tribunal d'instance, la CRCAM et les autres banques causaient un grief aux mandataires de justice de la procédure collective, puisqu'à défaut, la contestation élevée par ces derniers aurait été définitivement admise par le juge-commissaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du préjudice causé par l'action en justice, sont impropres à caractériser le grief résultant du vice de forme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG 99/01130) rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, à payer à la Banque nationale de Paris (BNP) Paribas la somme de 150 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.