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99-14810 Généré par l'IA

Buyer's Claim for Post-Acquisition Damages Denied Based on Accepted Commercial Risk

Numéro de cause 99-14810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After acquiring a company group, the buyer sought damages beyond an arbitral award on a liability guarantee, alleging seller fault based on subsequently corrected financial statements and concerns about management during the transition period. The court upheld the appellate ruling denying additional indemnity, reasoning that the buyer, despite having professional advisors and being aware of the financial situation—which resulted in a significant price reduction—voluntarily omitted a price revision clause and failed to conduct a pre-sale audit, thus accepting the commercial risk associated with the transaction based on documents whose limitations it recognized.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer's Claim for Post-Acquisition Damages Denied Based on Accepted Commercial Risk: The court upheld the appellate ruling denying additional indemnity, reasoning that the buyer, despite having professional advisors and being aware of the financial situation—which resulted in a significant price reduction—voluntarily omitted a price revision clause and failed to conduct a pre-sale audit, thus accepting the commercial risk associated with the transaction based on documents whose limitations it recognized.

Mots-clés

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acheteur vente commerciale transaction financière acquisition d'immeubles demande en justice responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 1999) qu'après avoir acquis, le 22 décembre 1995, la totalité des parts du groupe Actif Ouest, constitué en 1990 et dirigé par M. X... à un prix forfaitaire et non révisable avec garantie d'actif et de passif, la société GPMS a obtenu de la juridiction arbitrale la condamnation de M. X... à la somme de 578 924 francs au titre de la garantie de passif et à une indemnité de 2 300 000 francs pour faute ;

Attendu que la société GPMS fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu les dispositions de la sentence concernant la garantie de passif mais rejeté sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant toute faute de M. X... tout en approuvant l'expert et le tribunal arbitral d'avoir redressé le bilan ayant servi de base à la fixation du prix de la cession litigieuse d'un montant de fonds propres, - et de résultat - de 778 924 francs, ce dont il résultait nécessairement que ce bilan établi par des professionnels "patentés" était mensonger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en considérant que la gestion entre le 30 juin 1995 et le transfert effectif des titres (1er janvier 1996) n'avait pas révélé d'anomalies violant l'obligation prise par Thierry X..., resté à la tête de son entreprise, de conduite pendant cette période les affaires en bon père de famille, tout en relevant que, selon les constatations de l'expert, la progression du chiffre d'affaires jusqu'au mois de novembre 1995 avait été artificielle, tandis que la baisse qui avait suivi jusqu'au mois de janvier 1996 s'expliquait, outre par un certain essoufflement, par l'existence des pourparlers en cours entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas à nouveau tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a violé par fausse application ;

3 / qu'en considérant que la note du cabinet KPMG annexée au protocole constituait le simple commentaire de documents comptables connus de l'acquéreur qui était conscient par ailleurs de l'insuffisance de trésorerie du groupe Actif Ouest, sans répondre aux conclusions de la société GPMS qui faisait valoir que cette note constituait une condition essentielle de ce protocole, raison pour laquelle elle lui avait été annexée et qu'elle prévoyait expressément une progression du chiffre d'affaires SAV de 13 à 15 %, ce qui était normalement de nature à améliorer cette situation de trésorerie et ainsi à fausser son appréciation sur la situation exacte du groupe cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'en reprochant à la société GPMS de ne pas avoir fait procéder à un audit avant la cession, la cour d'appel a violé à nouveau par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société GPMS pleinement consciente de la situation et pressée d'aboutir, s'est essentiellement intéressée à la part importante de marché représentée par le groupe Actif Ouest et a obtenu à un prix très largement diminué puisqu'il est passé en deux mois après communication des pièces comptables de 7 millions et demi à 4,1 millions de francs ; que rien ne l'avait empêché de prévoir un audit soit avant la cession tout en prenant les mesures nécessaires à la confidentialité, soit après celle-ci, pour permettre le jeu d'une clause de révision de prix, volontairement omise dans le protocole, malgré la présence de consultants professionnels auprès de chacun des contractants ; qu'il n'est pas établi que le cédant ait refusé la communication des pièces réclamées par la société GPMS et annexés au protocole dont l'examen a paru suffisant aux parties ainsi conseillées ; que les apports en trésorerie réalisés par la société GPMS constituaient la conséquence du risque commercial pris lors de la cession et non celle d'une faute quelconque du vendeur ; qu'il retient encore que la note du cabinet KPMG annexée au protocole, constituait le simple commentaire de documents comptables par ailleurs connus de l'acquéreur, lui-même assisté de ses conseils tant comptables que juridiques et en mesure dès lors de porter un regard critique sur des prospectives énoncées en faveur de la cession, mais exemptes d'erreurs manifestes ou délibérées ; que la

société GPMS a du reste reconnu leur caractère aléatoire dans une lettre du 6 décembre 1995 et ne saurait sérieusement soutenir s'être déterminée sur une telle base pour une cession de 4 100 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GPMS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPMS à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.