Heir Under Liquidation Sues to Annul Estate Reallocation; Mother's Claim Partially Upheld Due to Lack of Reasoning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir, who was also under judicial liquidation, sued, along with his mother (co-heir), to annul the partial reallocations of an estate property that the deceased father had sought to acquire. The court upheld the dismissal of the son's action, reasoning that the judicial liquidation stripped him of the right to exercise his property rights, including those held in indivision, which must be exercised by the liquidator. However, the court partially quashed the decision concerning the mother's claim because the appellate court failed to provide specific reasoning for deeming her action inadmissible, violating the duty to motivate judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 152 de la loi du 25 janvier 1985, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir Under Liquidation Sues to Annul Estate Reallocation; Mother's Claim Partially Upheld Due to Lack of Reasoning: The court upheld the dismissal of the son's action, reasoning that the judicial liquidation stripped him of the right to exercise his property rights, including those held in indivision, which must be exercised by the liquidator. However, the court partially quashed the decision concerning the mother's claim because the appellate court failed to provide specific reasoning for deeming her action inadmissible, violating the duty to motivate judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article in dismissing Mrs. Y... veuve X...'s action.
Cited in the reasoning to explain why Mr. Jacques X...'s action was correctly deemed inadmissible by the lower court.
Cited in the dispositive regarding the rejection of related legal expense demands.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. Jacques X... a été mis en liquidation judiciaire le 24 novembre 1989 ; que son père, M. Yves X..., a pris contact au début de janvier 1996 avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron Lot Tarn (la société SAFALT) en vue d'obtenir la rétrocession d'un domaine ; que l'intéressé est décédé le 13 janvier 1996 ; que son fils Jacques X... a formalisé l'offre d'achat et l'a adressée à la société SAFALT ; que, cette offre n'ayant pas été retenue, le domaine, fractionné, a été attribué à quatre acquéreurs ; que M. Jacques X... et sa mère, Mme Y... veuve X..., déclarant agir en qualité d'héritiers indivis de M. Yves X..., ont demandé l'annulation de ces rétrocessions ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Jacques X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que la procédure collective ne concerne que les biens appartenant au débiteur lui-même et ne saurait concerner les biens indivis composant la succession ; que les biens composant la succession de M. Yves X... étaient indivis, Mme X... ayant la qualité d'usufruitière d'un quart de ces biens ; que dès lors, M. Jacques X... avait qualité pour agir conjointement avec sa mère au nom de la succession afin d'obtenir l'annulation des quatre décisions de rétrocession opérées par la SAFALT et la rétrocession au profit de la succession du domaine viticole " Château de Terride " ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire prévu par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 s'étend à l'exercice de ses droits dans l'indivision dont il est membre ;
qu'ayant relevé que M. Jacques X... était en liquidation judiciaire, et que l'action concernant son patrimoine ne pouvait être exercée que par le liquidateur, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Jacques X... n'avait pas qualité pour demander l'annulation d'actes de la société SAFALT ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer Mme Y... veuve X... irrecevable en son action, l'arrêt retient quelle ne justifiait d'aucune qualité pour agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi par un motif général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... veuve X... irrecevable en son action, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron Lot Tarn, le GAEC David et fils, le Groupement foncier rural du Château de Terride, M. Norbert Z..., M. Serge A... et M. Jean-Pierre B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.