Property Purchaser v. Seller: Forgery of Cautionnement Deed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a party who purchased property at a judicial sale and subsequently sued the seller, seeking a declaration of forgery against the authentic act of cautionnement that guaranteed a loan with the property, where the original cautionnement document was modified. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the modification, intended to restore the truth, could not be deemed a forgery, and further, that the property seized by the creditor matched the surface area indicated in the renovated land registry, reflecting the parties' intent at the time of the authentic act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Purchaser v. Seller: Forgery of Cautionnement Deed: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the modification, intended to restore the truth, could not be deemed a forgery, and further, that the property seized by the creditor matched the surface area indicated in the renovated land registry, reflecting the parties' intent at the time of the authentic act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellants to pay a sum for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la Société d'exploitation d'industries touristiques (SEIT) s'est portée caution d'un prêt accordé par une banque à la société Socret Casino Ruhl ; que l'acte de cautionnement a été reçu par acte authentique du 28 janvier 1977 , deux appartements, sis à Nice 4 et 6, rue Saint-Michel, appartenant à la SEIT ayant été affectés en garantie du remboursement de ce prêt ; que sur saisie immobilière, M. X... s'est porté adjudicataire de l'immeuble sis 4, rue St Michel, cadastré pour une contenance de 142 m , immeuble qu'il a revendu à la SCI X... ; que M. X... a assigné son vendeur en inscription de faux contre l'acte authentique ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2000) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu, d'abord, que les juges du fond, par une appréciation souveraine ont relevé que la modification apportée à l'acte authentique qui avait pour but de rétablir la vérité ne pouvait être qualifiée de faux ; qu'ensuite, ils ont relevé que le créancier avait saisi un immeuble dont la superficie correspondait au cadastre rénové pour une superficie de 142 m relevant ainsi la volonté des parties au jour de l'acte authentique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société civile immobilière X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société civile immobilière X... à payer à la Société exploitation d'industries touristiques la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.