Purchasers v. Developer, Notary, and Director Regarding Nullified Off-Plan Sales and Restitution Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA situation arose where property sales made off-plan were annulled after the director of the developing company was convicted of building without a permit, leading purchasers to sue for the return of the sale price due to vitiated consent. The appellate court held the notary jointly liable with the seller and director for the financial consequences of the nullity, reasoning the notary guaranteed the buyers against the seller's insolvency regarding price restitution. The Court of Cassation partially overturned this, ruling that since the restitution of the price is not considered damages, the notary could only be held liable for this restitution, along with the seller, after the seller's insolvency was established, thus violating the civil code article on liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, CASSE ET ANNULE; Purchasers v. Developer, Notary, and Director Regarding Nullified Off-Plan Sales and Restitution Liability: The appellate court held the notary jointly liable with the seller and director for the financial consequences of the nullity, reasoning the notary guaranteed the buyers against the seller's insolvency regarding price restitution. The Court of Cassation partially overturned this, ruling that since the restitution of the price is not considered damages, the notary could only be held liable for this restitution, along with the seller, after the seller's insolvency was established, thus violating the civil code article on liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal violated this article by wrongly condemning the notary's firm in solidarity for restitution, which should be pursued against the seller first.
This is the operative verb used to partially reverse the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en 1989, une société d'architectes, dont faisait partie M. X..., a obtenu un permis de construire pour un motel et des places de parking ; que le permis de construire a été transféré en 1990 au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Home garden, dirigée par M. X..., qui a fait édifier des immeubles d'habitation conformément à l'objet social de celle-ci ; que les ventes en état futur d'achèvement ont été instrumentées par M. Aymard, notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pierre Aymard ; qu'en 1995, M. X... ayant été déclaré coupable du délit de construction sans permis de construire, un certain nombre d'acquéreurs, estimant que, faute d'obtention du certificat de conformité, leur consentement avait été vicié par le dol, ont poursuivi l'annulation des ventes litigieuses ;
Attendu que pour condamner la SELARL Pierre Aymard à supporter, in solidum avec la SCI Home garden et M. X..., les conséquences financières de la nullité qu'il prononce, l'arrêt attaqué retient que si le notaire ne peut être tenu de restituer un prix de vente qu'il n'a pas perçu, il devait garantir les acquéreurs du risque d'insolvabilité du vendeur, seul tenu à la restitution de prix ;
Attendu qu'en prononçant ainsi une condamnation in solidum, alors que, la restitution du prix ne constituant pas un dommage, cette restitution devait être poursuivie par les acquéreurs contre le vendeur, le notaire ne pouvant être condamné à leur profit qu'après constatation de l'insolvabilité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SELARL Pierre Aymard et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, à supporter les conséquences financières de la nullité prononcée, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la SCI Home garden et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.