Spousal Property Division Agreement Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal challenging the annulment of a post-community property division agreement between spouses who had previously adopted a separation of property regime, following the husband's judicial liquidation. The appellants argued that the appellate court erred by voiding the partition under a statute concerning commutative contracts, which they claimed a gratuitous partition agreement was not. The Supreme Court upheld the annulment, reasoning that the appellate court was justified in applying the relevant insolvency law because it had established that the husband's obligations under the agreement notably exceeded those of the wife, characterizing the transaction as one amenable to annulment under the cited provision concerning transactions made to the detriment of the estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-107.2 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Property Division Agreement Annulment Appeal: The appellants argued that the appellate court erred by voiding the partition under a statute concerning commutative contracts, which they claimed a gratuitous partition agreement was not. The Supreme Court upheld the annulment, reasoning that the appellate court was justified in applying the relevant insolvency law because it had established that the husband's obligations under the agreement notably exceeded those of the wife, characterizing the transaction as one amenable to annulment under the cited provision concerning transactions made to the detriment of the estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the appellate court's decision to annul the liquidation-sharing agreement based on this provision, finding that the obligations of Mr. X significantly exceeded those of Mrs. X.
This provision was cited to order the appellants to pay a sum to the respondent under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 février 1999), que les époux X... ont, par contrat homologué le 4 avril 1990, adopté le régime de la séparation de biens ; que par acte du 24 mai 1994, ils ont procédé au partage de l'ancienne communauté ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société Niznizan, M. Y..., liquidateur, a demandé l'annulation de l'acte de liquidation-partage ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de partage du 24 mai 1994, sauf en ce que le jugement a dit que la totalité des biens indivis attribués à Mme X... feront à nouveau partie intégrante du patrimoine de la liquidation judiciaire de M. X... et de la société Nisnizan et d'avoir précisé que la seule conséquence de cette annulation est la réintégration dans le patrimoine de M. X... de la moitié des biens indivis, alors, selon le moyen, que la partage amiable, qui est la convention gratuite qui met fin à une indivision en répartissant des droits réels entre les copartageants, n'est pas un contrat commutatif au sens des articles 1101 et 1104 du Code civil ; qu'en décidant de prononcer l'annulation du partage de l'indivision postcommunautaire ayant existé entre les époux X... en application de l'article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne concerne que les contrats commutatifs, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les obligations de M. X... y excédaient notablement celles de Mme X..., c'est à bon droit qu'en application de l'article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107.2 du Code de commerce, la cour d'appel a annulé l'acte de liquidation-partage des biens dépendant de leur ancienne communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.