Divorce Appeal Regarding Spousal Conduct, Contribution, and Damages Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that rejected his divorce petition against his spouse, ordered him to pay a monthly contribution toward marital expenses, and awarded his spouse damages. The appellate court confirmed the ruling, finding that the spouse's conduct did not constitute grounds for divorce under the relevant civil code article, that the spousal contribution was correctly set based on the parties' respective means, and that the appellant's conduct caused compensable prejudice to his spouse. The highest court rejected the appeal, ruling that the appellant's challenges essentially sought to re-examine the lower court's factual findings and discretionary assessments, which were competently reasoned and not legally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal Regarding Spousal Conduct, Contribution, and Damages Upheld: The appellate court confirmed the ruling, finding that the spouse's conduct did not constitute grounds for divorce under the relevant civil code article, that the spousal contribution was correctly set based on the parties' respective means, and that the appellant's conduct caused compensable prejudice to his spouse. The highest court rejected the appeal, ruling that the appellant's challenges essentially sought to re-examine the lower court's factual findings and discretionary assessments, which were competently reasoned and not legally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order refusing to overturn the lower court's decision.
Order imposing court costs on the appellant.
Provision cited for ruling on the claims for reimbursement of legal fees (demandes respectives).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile - section B), au profit de Mme Noëlle Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2000) d'avoir rejeté sa demande en divorce formée contre Mme Y... et de l'avoir condamné à verser à celle-ci une somme mensuelle de 8 000 francs à titre de contribution aux charges du mariage et celle de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil, et de manque de base légale au regard des articles 214 et 1382 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a jugé, en premier lieu, que le comportement de l'épouse n'était pas constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, en deuxième lieu, que la femme devait recevoir une contribution aux charges du mariage de manière proportionnelle aux facultés respectives des parties au jour de la décision, et, en troisième lieu, que le comportement de M. X..., quelle qu'ait été la période de temps considérée, avait causé à son épouse un préjudice dont il convenait d'ordonner réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.