Legislator Jurisprudence & Législation
01-10307 Généré par l'IA

Relatives' Claim for Provisional Moral Damages in Homicide Case

Numéro de cause 01-10307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The parents and relatives of a person fatally stabbed by another individual sought an interim payment for moral damages under the Code of Criminal Procedure, which permits a civil judge in summary proceedings to order provisional measures when the existence of the obligation is not seriously contestable, even if a civil claim has been filed in the criminal proceedings. The appellate court denied the request, stating that only the trial judge could assess the reality and extent of moral prejudice based on the closeness of the family ties. The higher court quashed this decision, reasoning that since the perpetrator admitted to the fatal act, the direct and collateral relatives undoubtedly suffered a direct and certain moral prejudice, meaning the obligation to compensate was not seriously contestable, thus the summary civil judge had the competence to grant provisional relief.

Regeste Legislator

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article 5-1 du Code de procédure pénale, Vu l'article 5-1 du Code de procédure pénale, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Relatives' Claim for Provisional Moral Damages in Homicide Case: The appellate court denied the request, stating that only the trial judge could assess the reality and extent of moral prejudice based on the closeness of the family ties. The higher court quashed this decision, reasoning that since the perpetrator admitted to the fatal act, the direct and collateral relatives undoubtedly suffered a direct and certain moral prejudice, meaning the obligation to compensate was not seriously contestable, thus the summary civil judge had the competence to grant provisional relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral homicide code de procédure pénale référé devoirs de famille indemnisation des victimes d'infractions

Dispositions légales citées

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article 5-1 du Code de procédure pénale
Vu l'article 5-1 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 5-1 du Code de procédure pénale
Basis for the Court of Cassation's finding that the lower court violated this provision by incorrectly assessing the certainty of the moral prejudice.
Condamne M. Y... aux dépens
Order imposing costs on M. Y...
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited for the ruling regarding the claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 5-1 du Code de procédure pénale

Basis for the Court of Cassation's finding that the lower court violated this provision by incorrectly assessing the certainty of the moral prejudice.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble

The substantive order resulting from the cassation based on the cited article.

Condamne M. Y... aux dépens

Order imposing costs on M. Y...

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited for the ruling regarding the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Eric X..., passager d'un train, a été mortellement blessé de plusieurs coups de couteau par M. Paul Y... ; que durant l'instruction pénale, les père et mère de la victime et plusieurs membres de sa parenté (les consorts X...) ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, à l'effet d'obtenir paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile saisie en référé demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que, pour dire d'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts X..., l'arrêt infirmatif retient que l'existence de simples liens de filiation ou de parenté ne suffit pas à permettre d'apprécier l'existence d'un préjudice moral et que cette appréciation relève du juge du fond qui peut seul déterminer la réalité et l'étendue du préjudice moral subi par les différents membres de la parenté d'Eric X... en fonction de la nature et du sérieux de leurs liens affectifs ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que l'imputabilité du décès d'Eric X... aux coups de couteau portés par M. Paul Y... n'était pas sérieusement contestable, celui-ci ayant reconnu son acte au cours de la procédure pénale ainsi que dans une lettre d'excuses à la famille de la victime, ce dont il résultait que les parents en ligne directe, collatéraux et alliés de la victime justifiaient d'un préjudice moral personnel direct et certain, en sorte que l'obligation de réparer incombant à M. Y... n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.