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01-10128 Généré par l'IA

Liquidator v. State: Res Judicata Bars Reopening Hotel Debt Claims

Numéro de cause 01-10128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a former hotel owner appealed the ruling that declared their claims against the State inadmissible, following a previous irrevocable judgment from 1996 that had already dismissed all of the company's claims against the State regarding debts, interest, and damages stemming from the transfer of the hotel's ownership to the State in 1979 as payment in kind for debts incurred during a receivership. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent claims regarding the alleged overpayment or failure to properly render accounts were barred by the principle of *res judicata* because the core issue—the State's creditor status and the regularity of prior accounting imputations—had already been definitively settled by the Lyon Court of Appeal's 1996 decision, and that the lower court did not improperly redefine the scope of the dispute when addressing the request for damages related to the accounts.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. State: Res Judicata Bars Reopening Hotel Debt Claims: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent claims regarding the alleged overpayment or failure to properly render accounts were barred by the principle of *res judicata* because the core issue—the State's creditor status and the regularity of prior accounting imputations—had already been definitively settled by the Lyon Court of Appeal's 1996 decision, and that the lower court did not improperly redefine the scope of the dispute when addressing the request for damages related to the accounts.

Mots-clés

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chose jugée versement de dommages-intérêts comptes de l'État droit de reprise de la possession réalisation d'immeubles ouverture de la faillite

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for legal costs.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the first part of the first ground of appeal by the appellant, alleging a failure to respond to conclusions, but the court did not rule on this violation in the dispositive, only in the reasoning when rejecting the ground.
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
These provisions were cited in the second ground of appeal by the appellant regarding the scope of the dispute, but the court did not rule on this violation in the dispositive, only in the reasoning when rejecting the ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for legal costs.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the first part of the first ground of appeal by the appellant, alleging a failure to respond to conclusions, but the court did not rule on this violation in the dispositive, only in the reasoning when rejecting the ground.

articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

These provisions were cited in the second ground of appeal by the appellant regarding the scope of the dispute, but the court did not rule on this violation in the dispositive, only in the reasoning when rejecting the ground.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Pierre X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société des Grands Hôtel de Cannes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2000) et les productions, que le service des Domaines a été nommé, en 1944, administrateur séquestre des biens de la société des Grands Hôtels de Cannes (la société), propriétaire de l'Hôtel Y... ;

que, pour apurer la dette résultant d'une décision de confiscation, la loi de finances rectificative pour 1979 a transféré à l'Etat, à titre de dation en paiement, la propriété de cet hôtel ; que Mme Y... et la société ayant formé contre l'Etat, en 1988, une demande de condamnation au paiement d'une créance qu'ils estimaient avoir contre lui, des intérêts afférents et de dommages-intérêts pour défaut de reddition des comptes, un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 décembre 1996, rendu sur renvoi après cassation et devenu irrévocable, a débouté la société de toutes ses demandes ; qu'en 1990 et 1991, la société et Mme Y... ont, par une autre procédure, assigné le service des Domaines, l'agent judiciaire du Trésor et le préfet des Alpes-Maritimes en paiement d'une créance qu'ils invoquaient contre l'Etat, des intérêts afférents, d'un supplément d'indemnité d'expropriation et de dommages-intérêts à la suite de la gestion de l'hôtel ; que la société, depuis lors en liquidation judiciaire, et Mme Y... ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., mandataire liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'irrecevabilité des demandes de celle-ci, alors, selon le moyen :

1 / que, conformément à l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et qu'elle soit fondée notamment sur une même cause ;qu'en l'espèce, la SGHC a fait valoir que les demandes formées n'avaient ni le même objet ni la même cause comme étant fondées sur la réparation du préjudice résultant de l'appropriation par l'Etat de l'Hôtel Y... et de la réparation du dommage subi pour non-reddition de comptes ; qu'en l'espèce, l'action en répétition de l'indu est exercée en considération de la dation en paiement de l'Hôtel Y... auquel l'Etat a procédé à l'insu de la SGHC ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'espèce, la demande formée par la SGHC se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Lyon le 6 décembre 1996, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les conditions requises pour que l'autorité de la chose jugée soit retenue a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2 / que, dans ses conclusions, la SGHC a fait valoir que l'Hôtel Y... avait fait l'objet d'une mesure de séquestre, mesure conservatoire qui imposait à son auteur de rendre des comptes ; qu'en considérant que la demande en paiement de l'indu devait être déclarée irrecevable tout en constatant qu'une telle reddition des comptes, ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de reddition des comptes ne suffisait pas à justifier la demande dont elle était saisie, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 décembre 1996 que l'Etat était créancier de la société et non débiteur de celle-ci, pour un montant de 38 370 323,70 francs, l'arrêt retient que la prétention de la société et de Mme Y... à la reconnaissance d'un paiement indu pour la raison que, la créance de l'Etat n'existant plus, la dette d'origine n'aurait pu porter intérêts et que tous les paiements reçus auraient éteint la dette dès avant la loi de finances rectificative du 21 décembre 1979, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précédente qui avait admis en faveur de l'Etat l'existence d'une dette en principal et intérêts et la régularité des imputations ; que, d'autre part, ayant souligné que la condamnation du séquestre à des dommages-intérêts ne pourrait être prononcée que si les critiques de la société à l'égard du compte étaient exactes, l'arrêt retient que le caractère créditeur de ce compte envers l'Etat a été reconnu par l'arrêt antérieur de la cour d'appel de Lyon et qu'il n'existe aucun élément nouveau permettant d'envisager une inversion de ce compte ; qu'en l'état de ces énonciations, impliquant qu'il y avait identité de cause entre les demandes successives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que, la cour d'appel n'ayant pas constaté que la reddition des comptes n'avait pas eu lieu, la recherche prétendument délaissée était inutile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société et son administrateur de leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par la SGHC que sa demande tendait non pas à voir sanctionner par une indemnité l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 1987 ordonnant la reddition des comptes du séquestre, mais à voir déclarer que le compte déposé par le Trésor public n'était pas complet ou satisfaisant en sorte que son résultat n'en serait pas exact, la cour d'appel qui a, en statuant ainsi, modifié l'objet du litige, tel que déterminé par la SGHC, a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que, dès lors que la société avait contesté le caractère sérieux et suffisant des éléments des comptes déposés par le séquestre, la cour d'appel s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat et n'a pas statué hors des limites du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre X..., ès qualités, à payer au Trésor public la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.