Legislator Jurisprudence & Législation
01-10066 Généré par l'IA

Wife's Compensatory Allowance Eligibility Date

Numéro de cause 01-10066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court erred by assessing the divorced wife's eligibility for a compensatory allowance based on the financial circumstances (including the husband's remarriage and subsequent income) at the date of its decision, rather than the date of the initial divorce decree, as the latter decree, which established the right to the allowance, had become final concerning that aspect due to the appeal being limited only to the accessory measures.

Regeste Legislator

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articles 270 et 271 du Code civil, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Wife's Compensatory Allowance Eligibility Date: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.

Mots-clés

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allocation compensatoire jugement de divorce situation financière revenu du conjoint cas de rigueur conjugal remariage

Dispositions légales citées

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articles 270 et 271 du Code civil
These articles establish the legal basis for the prestation compensatoire (alimony/compensation payment) which was the subject of the partial cassation.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision dictates how the costs of the current proceeding are allocated in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 270 et 271 du Code civil

These articles establish the legal basis for the prestation compensatoire (alimony/compensation payment) which was the subject of the partial cassation.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision dictates how the costs of the current proceeding are allocated in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu qu'un jugement du 3 février 1998 ayant prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt attaqué a, pour statuer à nouveau sur les seules conséquences financières du divorce dont il était saisi, tenu compte des revenus de M. Y... en 1998, de son remariage intervenu en août 1998, des revenus de sa nouvelle épouse et des revenus de Mme Z... en 1998 et en 1999 ;

Qu'en se plaçant ainsi à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.