Legislator Jurisprudence & Législation
01-03480 Généré par l'IA

Cassation on Compensatory Allowance Structure and Financial Disclosure

Numéro de cause 01-03480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision from May 25, 2000, which had awarded the compensatory allowance as a lifetime annuity, because the decision was rendered after the law of June 30, 2000, came into effect, mandating that such an allowance be primarily in the form of a lump sum, except in specifically motivated exceptional circumstances not sufficiently addressed. Furthermore, the decision was annulled because it failed to comply with the mandatory requirement that both parties submit a sworn declaration detailing their financial status when the court fixes a compensatory allowance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 272 du Code civil, article 278 du Code civil, article 23 de la même loi, articles 274 et 276 du Code civil, article 271, alinéa 2, du Code civil, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Cassation on Compensatory Allowance Structure and Financial Disclosure: Furthermore, the decision was annulled because it failed to comply with the mandatory requirement that both parties submit a sworn declaration detailing their financial status when the court fixes a compensatory allowance.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire annuité déclaration de la situation financière annulation du contrat circonstances exceptionnelles motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 272 du Code civil
codecivil
article 278 du Code civil
codecivil
article 23 de la même loi
Cited in the reasoning leading to the annulment based on the application of new law concerning prestation compensatoire.
articles 274 et 276 du Code civil
Cited in the reasoning leading to the annulment based on the application of new law concerning prestation compensatoire.
article 271, alinéa 2, du Code civil
Cited in the reasoning leading to the second basis for annulment related to missing required declaration.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the procedure followed by the court to raise issues of its own motion before the final decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 23 de la même loi

Cited in the reasoning leading to the annulment based on the application of new law concerning prestation compensatoire.

articles 274 et 276 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the annulment based on the application of new law concerning prestation compensatoire.

article 271, alinéa 2, du Code civil

Cited in the reasoning leading to the second basis for annulment related to missing required declaration.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the procedure followed by the court to raise issues of its own motion before the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 25 mai 2000, a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; qu'il a formé un pourvoi général contre cette décision ; que celle-ci n'ayant pas donné lieu au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 à une décision passée en force de chose jugée et n'étant pas conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables au litige, doit en conséquence être annulée ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge, par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire, sans que la déclaration susvisée ait été versée aux débats ; que cette décision, non conforme aux dispositions ci-dessus mentionnées de la loi du 30 juin 2000 doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.