Employee Dismissal for Misconduct and Notice Compensation Following Warning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for gross misconduct, which the lower court upheld as having a real and serious cause, while also affirming that a letter sent earlier constituted a warning and that the employee was owed compensation for the notice period despite suspension for illness. The highest court confirmed the letter was a warning and upheld the right to notice compensation because the lack of notice was due to the employer's mistaken gross misconduct finding, not the suspension; however, the court partially quashed the finding of valid dismissal because the employer, having issued a warning for hygiene breaches observed on July 15, could not then rely on those same persistent breaches to justify the subsequent termination five days later without citing new facts, thus violating procedural rules regarding disciplinary sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, Condamne la société Résidence de France aux dépens; Employee Dismissal for Misconduct and Notice Compensation Following Warning: The highest court confirmed the letter was a warning and upheld the right to notice compensation because the lack of notice was due to the employer's mistaken gross misconduct finding, not the suspension; however, the court partially quashed the finding of valid dismissal because the employer, having issued a warning for hygiene breaches observed on July 15, could not then rely on those same persistent breaches to justify the subsequent termination five days later without citing new facts, thus violating procedural rules regarding disciplinary sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when determining the validity of the dismissal based on prior disciplinary action.
This is the core disposition ordering the partial cassation concerning the finding of a real and serious cause for dismissal and the rejection of damages.
This provision orders the respondent company to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, salariée au service de la société Résidence de France, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 22 août 1996 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2000), d'avoir dit que la lettre adressée le 15 juillet 1996 à la salariée contenait un avertissement, alors, selon le moyen, que ce courrier, qui constituait un simple rappel à l'ordre, ne présentait pas le caractère d'une sanction ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait terminé sa lettre du 15 juillet 1996, dans laquelle il formulait divers reproches, en demandant à la salariée de la considérer comme un avertissement, a exactement décidé que cette lettre constituait une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période durant laquelle il aurait dû effectuer le préavis ne peut prétendre à une telle indemnité ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X... fût indisponible pour maladie à l'époque de l'exécution du préavis alors que, suivant les avis d'arrêt de travail dont la salariée ne contestait pas la teneur, l'intéressée était alors dans l'incapacité d'accomplir le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'aucune faute grave n'est retenue à l'encontre du salarié, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il est indiscutable que le rapport de la Direction des services vétérinaires du 19 juillet 1996 énumère de très nombreux manquements à l'hygiène ponctuels dont il est évident que l'employeur n'avait pas jusqu'alors une connaissance exhaustive, et qu'il est établi que les anciens manquements visés dans la lettre d'avertissement du 15 juillet 1996 ont persisté au-delà de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations, que l'employeur, en sanctionnant la salariée cinq jours après l'inspection effectuée par la Direction des services vétérinaires par un avertissement, lui reprochant le mauvais état de propreté de la cuisine, de ses équipements et de son matériel, dont l'entretien lui incombait, avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des manquements aux règles d'hygiène constatés au cours du contrôle et alors, d'autre part, que la lettre de licenciement n'invoquait pas la persistance de faits fautifs postérieurement à l'avertissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen du pourvoi principal et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Résidence de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.