Legislator Jurisprudence & Législation
00-44455 Généré par l'IA

Economic Dismissal and Obligation to Reassign

Numéro de cause 00-44455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative assistant, dismissed for economic reasons, appealed a decision upholding the dismissal, arguing the employer failed its obligation to seek reassignment within the group, particularly given a hiring freeze that should not preclude available positions. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by determining, as of the date of dismissal, that no suitable reassignment position existed within the company or its group, and further rejecting a claim regarding the priority of re-employment because the available post was not compatible with the employee's qualifications.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Economic Dismissal and Obligation to Reassign: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by determining, as of the date of dismissal, that no suitable reassignment position existed within the company or its group, and further rejecting a claim regarding the priority of re-employment because the available post was not compatible with the employee's qualifications.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif travail convenable rétrocession de créance perte d'emploi réquisition des travailleurs droit économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by M. Y..., Mme Z... and M. A..., in their capacity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by M. Y..., Mme Z... and M. A..., in their capacity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée de la société Hôtelière Miramar en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 2 novembre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000) d'avoir jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'en estimant que la société Hôtelière Miramar n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'était établie "la réalité de difficultés économiques du groupe qui gelait toute embauche", ce dont elle a déduit qu'il n'existait pas de poste disponible pour Mme X..., cependant que les difficultés économiques et le gel des embauches n'étaient pas incompatibles avec l'existence de postes disponibles au sein du groupe Royal Monceau, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

2 / qu'en estimant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement dès lors que les difficultés économiques du groupe Royal Monceau avaient entraîné un gel des embauches, sans constater que la société Hôtelière Miramar avait pris l'initiative de rechercher s'il existait dans le groupe des postes disponibles susceptibles d'être occupés par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

3 / qu'en estimant que le gel des embauches était établi par la consultation du registre du personnel de trois hôtels du groupe Royal Monceau, dont l'identité de l'un d'eux n'était pas précisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

4 / qu'en invoquant, au soutien de sa décision, l'existence d'un procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 16 février 1994, antérieure de plus d'un an et demi au licenciement litigieux qui a été notifié le 2 novembre 1995, la cour d'appel, qui ne s'est manifestement pas placée au jour du licenciement pour apprécier la possibilité de reclasser Mme X... au sein du groupe Royal Monceau, a ainsi violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, se plaçant à la date du licenciement, a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait aucun emploi de reclassement disponible dans l'entreprise et dans le groupe auquel celle-ci appartenait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an, l'employeur ayant l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié au poste envisagé, dès lors que ce poste est compatible avec la qualification de l'intéressé ; qu'en estimant que la société Hôtelière Miramar n'avait pas violé son obligation de réembauchage vis-à-vis de Mme X..., dans la mesure où l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié, en l'occurrence l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère, n'interdisait pas à l'employeur de privilégier l'expérience et les qualités professionnelles d'un candidat qui possédait d'emblée le profil nécessaire pour tenir le poste proposé, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'obligation qu'a l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié au poste envisagé, a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi disponible n'était pas compatible avec la qualification du salarié a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., Mme Z... et M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.