Legislator Jurisprudence & Législation
00-44338 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Double Sanction for Refusal of Added Duties

Numéro de cause 00-44338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A long-term, part-time employee refused to add sales duties to her existing cashier-controller role and subsequently received a formal warning for this refusal, followed by an involuntary transfer to a different museum. When she refused the transfer, she was dismissed for gross misconduct based on "repeated, characterized disobedience." The Court of Cassation quashed the lower court's decision affirming the dismissal because the transfer, having been implemented due to the initial, already-sanctioned refusal to perform sales duties, constituted an impermissible second disciplinary sanction for the same facts, violating the prohibition against double jeopardy for the same offense.

Regeste Legislator

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article L. 122-40 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Following Double Sanction for Refusal of Added Duties: When she refused the transfer, she was dismissed for gross misconduct based on "repeated, characterized disobedience." The Court of Cassation quashed the lower court's decision affirming the dismissal because the transfer, having been implemented due to the initial, already-sanctioned refusal to perform sales duties, constituted an impermissible second disciplinary sanction for the same facts, violating the prohibition against double jeopardy for the same offense.

Mots-clés

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révocation disciplinaire double vente violation d'obligations contractuelles de travail activité au service de plusieurs employeurs radiation du rôle défaillances répétées

Dispositions légales citées

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article L. 122-40 du Code du travail
This article defines what constitutes a sanction and was the primary legal basis for overturning the Court of Appeal's finding that the dismissal was for serious misconduct.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-40 du Code du travail

This article defines what constitutes a sanction and was the primary legal basis for overturning the Court of Appeal's finding that the dismissal was for serious misconduct.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la Réunion des Musées Nationaux par contrat à durée déterminée en qualité de vacataire à compter du 8 février 1986 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de "caissière-contrôleur" à compter du 28 décembre 1990 ; qu'ayant refusé d'assurer en plus de cette fonction une activité de vente, elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 21 février 1997 ; que par lettre du 13 mars 1997, elle a été affectée au musée de l'Orangerie ; qu'après avoir refusé cette affectation elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 mai 1997 pour "refus d'obéissance caractérisé réitéré" ; que contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement, par lettre du 21 février 1997, pour avoir refusé, alors qu'elle était en poste au musée de Sèvres, d'assurer les fonctions de vente en plus de celle de caissier-contrôleur, énonce qu'en affectant la salariée au musée de l'Orangerie, l'employeur a satisfait à sa demande d'exercer uniquement les fonctions de caissier-contrôleur ; qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire et qu'il n'est pas discutable que la salariée n'a pas rejoint le poste auquel son employeur l'avait affectée après l'avertissement ;

Attendu cependant que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif et que, d'autre part, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le refus par la salariée d'assurer une activité de vente avait été sanctionné par un avertissement et qu'il résultait de la lettre lui notifiant son affectation au musée de l'Orangerie que ce changement d'affectation avait été décidé en raison de ce refus considéré comme fautif par l'employeur, de sorte que cette mesure constituait une nouvelle sanction disciplinaire pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Etablissement EPIC Réunion des Musées Nationaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement EPIC Réunion des Musées Nationaux à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.